CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 4 avril 2017, 15MA04370, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 4 avr. 2017, n° 15MA04370
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA04370
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2015, N° 1503846
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034451247

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503846 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, Mme B…, représentée par Me Chninif, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut , la mention « salariée » dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

 – la décision en litige est insuffisamment motivée ;

 – l’administration a méconnu l’étendue de ses compétences en lui opposant le défaut de production d’un contrat de travail visé ;

 – la décision en litige a porté atteinte tant au libre exercice d’une activité professionnelle qu’aux dispositions de l’article 1121-1 du code du travail ;

 – la décision a méconnu son droit au respect de sa vie familiale et privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code du travail ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d’exposer ses conclusions lors de l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Coutel.

1. Considérant que Mme A… B… est entrée régulièrement en France le

20 novembre 2013, sous couvert d’un passeport pourvu d’un visa Schengen de type C en cours de validité ; qu’elle a obtenu un premier certificat de résidence algérien portant la mention

« vie privée et familiale », valable du 17 avril 2014 au 16 avril 2015, en qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française ; que, sous couvert de ce premier titre, elle a le 29 janvier 2015, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans ; que, par la décision en litige du 17 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée tant en qualité de conjointe de Français qu’en qualité de salariée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (…) Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales » ; qu’aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française » ; que contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Orientales, en prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ladite convention rend applicables les dispositions du code du travail à l’exercice, par les ressortissants concernés, d’une activité salariée, notamment les dispositions de l’article

R. 5221-20 du code du travail relatives à un contrôle fondé sur la situation de l’emploi ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l’article L. 313-10 du même code (…) » ; qu’aux termes de l’article

R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour » ; qu’aux termes de l’article R. 5221-20 du code : Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort des mentions de la décision de refus de séjour en litige que, dès le 20 mars 2015, avant l’intervention de la décision en litige, Mme B… a complété son dossier par la production de bulletins de salaires ; que l’administration s’est alors estimée saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ; que sur ce point, le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé à l’intéressée le défaut de production d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ;

5. Considérant toutefois que l’intéressée, en situation régulière en ce que, sous couvert d’un titre de séjour, elle en demandait le renouvellement ou à défaut, un changement de catégorie, entrait dans le champ d’application de l’article R. 5221-14 du code du travail ; qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté, tant devant les premiers juges qu’en appel, que l’administration a eu connaissance du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2015 et versé aux débats par l’intéressée ; qu’ainsi, il appartenait à l’administration d’examiner les mérites de la demande dont elle était saisie au regard des dispositions de

l’article R. 5221-20 du code précité, quels que soient les services de l’Etat chargés d’une telle instruction par délégation du préfet ; qu’il s’ensuit qu’en se bornant à opposer à l’intéressée le défaut de production d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative, en application de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoie aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu l’étendue de sa compétence ; que ce motif, à lui seul, est de nature à entraîner l’annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu’il s’ensuit que le jugement du tribunal ayant rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté doit être annulé ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2015 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de Mme B… tendant à obtenir un certificat de résidence portant la mention « salarié » et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chninif, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 17 juin 2015, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de
Mme B… au regard de sa demande présentée en qualité de salariée conformément au point 7 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à Me Chninif la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2017, où siégeaient :

— M. Gonzales, président,

 – M. Renouf, président assesseur,

 – M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

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N° 15MA04370

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