CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA01136, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) R.C. a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, à titre principal, d’annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de la commune valant élaboration de son plan local d’urbanisme, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle crée, sur les parcelles AW 164 et 165 appartenant à la SCI du Soleil, un secteur de taille et de capacité limitées N7, ensemble la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération en tant qu’elle créée ce secteur N7 et, d’autre part, la suppression de plusieurs passages du mémoire en intervention volontaire de la SCI du Soleil qu’elle estimait injurieux.

Par un jugement n° 1303338 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle créée un secteur de taille et de capacité limitées N7, a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de plusieurs passages du mémoire en intervention volontaire de la SCI du Soleil et a rejeté le surplus de la demande de la SCI R.C..

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a annulé partiellement la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il a créé un secteur de taille et de capacité limitées N7 ;

2°) de rejeter la demande de la société R.C. tendant à l’annulation de la délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle crée un secteur de taille et de capacité limitées N7 ;

3°) de mettre à la charge de la société R.C. la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – en l’absence de directive territoriale d’aménagement et eu égard à la précision suffisante quant à la mise en oeuvre sur son territoire de la loi Littoral par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez à la date d’approbation de ce schéma en 2006, ce SCoT fait écran, en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, à l’application directe du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, qui exige l’extension de l’urbanisation en continuité avec les villages existants ;

 – la création du secteur N7, de taille et de constructibilité très limitée, ne méconnaît pas l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 mai 2016 et par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, la SCI du Soleil, représentée par la SCP d’avocats CGCB et associés, demande à la Cour d’annuler ce jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il annule partiellement la délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle crée un secteur N7 et en tant qu’il prononce la suppression de passages injurieux ou diffamatoires.

Elle soutient que :

 – la demande de première instance de la SCI R.C. était irrecevable dès lors que le recours gracieux de M. C… n’a pas pu conserver le délai de recours contentieux de la demande de la société R.C. ;

 – cette société est dépourvue d’un intérêt légitime et juridiquement protégé ;

 – le jugement est irrégulier dès lors qu’il a soulevé d’office l’opposabilité de la loi Littoral au plan local d’urbanisme de Saint-Tropez en présence du SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;

 – il a omis de répondre à un moyen tiré du régime particulier applicable aux écrits produits devant les tribunaux au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;

 – les moyens de légalité externe de la demande de la société étaient irrecevables pour se rattacher à une cause juridique différente de celle de son recours gracieux ;

 – le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez, qui doit être compatible avec le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;

 – la création de ce secteur N7 est compatible avec ce SCoT ;

 – en tout état de cause, ce classement ne méconnaît pas l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme eu égard à l’ensemble résidentiel entièrement bâti à l’intérieur duquel est situé ce petit secteur où la constructibilité est limitée ;

 – ce secteur n’est pas situé dans un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, la SCI R.C., représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les moyens de légalité externe invoqués en première instance tirés de l’absence de tenue régulière des deux réunions publiques, de l’absence de production des avis des personnes publiques associées, du non-respect des règles de publicité lors de l’enquête publique complémentaire, étaient de nature à entraîner l’annulation totale de la délibération en litige ;

 – en l’absence de précisions suffisantes dans le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez sur les modalités de mise en oeuvre sur son périmètre de la notion d’urbanisation limitée prévue par le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, cet article est directement opposable au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez ;

 – la création de ce secteur N7 qui n’est pas situé dans une zone urbanisée méconnaît l’article L. 146-1 I du code de l’urbanisme ;

 – cette création dans un espace remarquable méconnaît les articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Carassic,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me E…, représentant la commune de Saint-Tropez et Me A…, représentant la société civile immobilière du Soleil.

1. Considérant que, par délibération du 3 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Tropez a prescrit la révision du plan d’occupation des sols de la commune valant élaboration de son plan local d’urbanisme ; que, par délibération du 12 janvier 2012, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que, par la délibération en litige du 27 juin 2013, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme de la commune ; que la SCI R.C. a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, à titre principal, d’annuler cette délibération du 27 juin 2013, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle crée, sur les parcelles AW 164 et 165 appartenant à la SCI du Soleil, un secteur de taille et de capacité limitées N7, ensemble la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération en tant qu’elle crée ce secteur N7 et, d’autre part, la suppression de plusieurs passages du mémoire en intervention volontaire de la SCI du Soleil qu’elle estimait injurieux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle crée un secteur de taille et de capacité limitées N7, a ordonné la suppression de plusieurs passages du mémoire en intervention volontaire de la SCI du Soleil et a rejeté le surplus de la demande de la SCI R.C. ; qu’en appel, la commune de Saint-Tropez demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a annulé partiellement la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il a créé un secteur N7 ;

Sur l’intervention de la SCI du Soleil :

2. Considérant qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’en revanche, celle-ci n’est pas recevable à présenter, en qualité d’intervenant, des conclusions propres distinctes de celles de la requête de l’appelant principal ;

3. Considérant qu’en l’espèce, eu égard à la nature et à l’objet du litige, la SCI du Soleil, propriétaire des parcelles AW 164 et AW 165 concernées par la création du secteur N7, justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué en tant qu’il annule la délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle crée, sur ces parcelles, un secteur de taille et de capacité limitées N7 ; qu’en revanche, la société du Soleil n’est pas recevable à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué ordonnant la suppression de passages injurieux et diffamants dans son mémoire en intervention de première instance, dès lors que la commune de Saint-Tropez, appelant principal, n’a pas présenté de telles conclusions ; que son intervention doit, dès lors, être admise dans la limite des conclusions de la requête de la commune de Saint-Tropez ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que les premiers juges en statuant sur l’applicabilité de la loi Littoral au plan local d’urbanisme de Saint-Tropez n’ont pas excédé l’office du juge de l’excès de pouvoir quant à la détermination des textes applicables ; que, par suite, la SCI du Soleil n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularité en soulevant d’office l’opposabilité de la loi Littoral en présence du SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la SCI du Soleil à la demande de première instance :

5. Considérant qu’en l’absence de preuve de l’accomplissement des formalités de publicité de la délibération en litige, la société du Soleil n’est pas fondée à soutenir que la requête introductive d’instance de la société R.C., dirigée contre la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 18 novembre 2013, serait tardive ; que, par suite, la société du Soleil n’est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société R.C. ;

6. Considérant ensuite que la seule qualité de propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Tropez conférait à la SCI R.C. un intérêt suffisant pour contester la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ; que la SCI du Soleil ne peut utilement soutenir, s’agissant d’un recours en excès de pouvoir, que la société R.C. serait dépourvue d’un intérêt légitime et juridiquement protégé pour contester la délibération en litige ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de la société R.C. présentée devant le tribunal était recevable ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l’application de l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…) Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (…). En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…) » ; qu’aux termes du I de l’article L. 146-4 du même code dans sa rédaction applicable : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières, notamment, au littoral ;

9. Considérant que la commune de Saint-Tropez est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez approuvé le 12 juillet 2006 ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du document d’orientations générales du SCoT, dans sa partie 1.1.1 relative à la prise en compte des normes de protection de l’environnement, que ce document mentionne, pour la mise en oeuvre au niveau local de la loi Littoral, les coupures d’urbanisation, les espaces naturels remarquables, les espaces littoraux à enjeux de développement durable, mais n’apporte aucune précision sur un objectif de limitation de l’urbanisation du littoral notamment par une densification des zones urbaines existantes, ou sur la notion d’espace aggloméré ou d’extension limitée de l’urbanisation en continuité au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que le rapport de présentation du SCoT se borne à affirmer que « le schéma de cohérence territoriale permet également de prévoir des secteurs constructibles soit en continuité des villages et agglomérations, soit en discontinuité sous forme de hameaux nouveaux » sans apporter de précisions sur les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions en particulier sur les secteurs concernés situés sur la commune de Saint-Tropez ; que ni la carte générale du SCoT, qui indique les zones de « développement en continuité du bâti existant » en matière d’habitat, situées d’ailleurs en dehors du territoire de la commune de Saint-Tropez, ni la carte « préserver et mettre en valeur l’environnement » du SCoT qui cartographie les secteurs ou les zones au sein desquels les communes devront délimiter dans leur P.L.U. « des espaces naturels remarquables et des coupures d’urbanisation » en application de la loi Littoral n’apportent de précisions sur les critères de définition des espaces agglomérés existants et sur l’objectif poursuivi par les auteurs du SCoT ; que la circonstance que ce SCoT a été modifié pour tenir compte des observations émises le 10 mars 2006 et 18 septembre 2006 par le préfet du Var sur les conditions locales d’application de la loi littoral et que ce SCoT approuvé n’a pas été déféré par le préfet est, à cet égard, sans incidence ; qu’en l’absence de dispositions suffisamment précises dans ce SCoT sur la mise en oeuvre du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la légalité du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la création du secteur N7 devait être appréciée directement au regard du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne la création du secteur N7 :

10. Considérant que les premiers juges ont annulé la délibération attaquée en tant qu’elle crée ce secteur de taille et de capacité limitées, au sens du 14 ° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur, en retenant le moyen tiré de la violation des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme au motif qu’il se situe dans une zone d’urbanisation diffuse ;

11. Considérant qu’en vertu des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

12. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Tropez dispose que : « La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. » ; que la zone naturelle de Saint-Tropez comprend, dans le quartier du Font de la Treille, situé au nord-est de la presqu’île de Saint-Tropez un secteur de taille et de capacité limitée N7 dans lequel une construction peut être autorisée à condition qu’elle ne porte atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, dans une zone qui n’est pas destinée à accueillir un hameau nouveau intégré à l’environnement ; qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la création de ce secteur a été recommandée par le commissaire enquêteur à la demande de la SCI du Soleil propriétaire de la parcelle inconstructible sur laquelle ce secteur a été créé ; que ce secteur N7 est composé d’une seule parcelle non boisée de 6 000 m², détaché d’une parcelle d’une superficie de 3,5 ha ; que, dans ce secteur N7, la surface de plancher maximale autorisée est de 300 m² pour une seule construction autorisée, avec une emprise au sol ne pouvant excéder 15 % de la superficie du terrain sans dépasser 600 m² ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur N7 s’inscrit à l’intérieur d’un vaste espace naturel boisé qui comporte quelques constructions éparses ; qu’il est bordé au nord par la parcelle boisée de 3 ha dont il est issu, vierge de toute construction et qui reste classé en zone naturelle N ; qu’il est bordé à l’ouest et au sud par un espace boisé classé le séparant de quelques villas disséminées sur de vastes parcelles ; qu’il est séparé à l’est par une propriété d’une zone agricole étendue; qu’eu égard à ses caractéristiques et notamment à cet habitat dispersé de type pavillonnaire, cette zone ne peut être regardée comme une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu’elle est éloignée du centre de Saint-Tropez ; que si ce secteur N7 est situé dans le périmètre administratif du Parc de Saint-Tropez, ce lotissement ne constitue ni une agglomération ni un village existant ni un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens de l’article L. 146-4-1 I du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la création de ce secteur N7 méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni la commune de Saint-Tropez ni l’intervenante volontaire à l’instance ne sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle a créé un secteur de taille et de capacité limitées N7 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l’instance la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : L’intervention de la SCI du Soleil est admise dans les limites des conclusions de la requête de la commune de Saint-Tropez.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société R.C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Tropez, à la SCI du Soleil et à la SCI R.C..

Délibéré après l’audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

— Mme Buccafurri, présidente,

 – M. Portail, président-assesseur,

 – Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

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N° 16MA01136

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