CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2018, 17MA03262, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société sportive professionnelle Olympique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la délocalisation du match du 16 août 2009.

Par un jugement n° 1304062 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2017 et 8 février 2018, la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, représentée par Me E… demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2017 ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la ville de Marseille a manqué à ses obligations contractuelles de mise à disposition du stade Vélodrome ;

 – la convention conclue ne comporte aucune clause ou cause exonératoire de responsabilité ;

 – le cas de force majeure et le fait du tiers ne peuvent pas être invoqués ;

 – la ville de Marseille a engagé sa responsabilité contractuelle sans faute ;

 – elle justifie d’un préjudice financier.

Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 12 février 2018, la société Live Nation France, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société sportive professionnelle Olympique de Marseille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 – l’appel en garantie dirigée à son encontre par la ville de Marseille n’est pas fondé ;

 – elle n’a commis aucune faute ;

 – l’indisponibilité du stade relève de la force majeure.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2018, la ville de Marseille, représentée par Me D…, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, à ce que la société Live Nation la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société sportive professionnelle Olympique de Marseille ;

Elle soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2018.

Un mémoire enregistré le 3 mai 2018 pour la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code du sport ;

 – le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme G… Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6e chambre de la cour administrative d’appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme G… Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

 – les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public ;

 – et les observations de Me E… pour la SASP Olympique de Marseille, de Me A… B… pour la commune de Marseille, et de Me F… pour la société Live Nation France.

Considérant ce qui suit :

1. La ville de Marseille, par une convention précaire d’occupation du domaine public conclue le 1er juillet 2009, a mis à la disposition de la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, le stade vélodrome pour l’organisation des rencontres programmées de football. La ville de Marseille a aussi conclu avec la société Live Nation, une convention d’occupation de ce même stade, du 15 juillet au 21 juillet 2009, afin de permettre l’organisation de la représentation musicale de la chanteuse « Madonna ». Lors de la mise en place de la scène, un accident est survenu le 16 juillet 2009, et la rencontre de football prévue le 16 août 2009 a été annulée au stade vélodrome et organisée au stade de la Mosson à Montpellier. La société sportive professionnelle Olympique de Marseille relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2017 qui a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la délocalisation du match du 16 août 2009.

Sur la responsabilité contractuelle pour faute de la ville de Marseille :

2. Aux termes de l’article 2 de la convention conclue entre la ville et la société sportive professionnelle Olympique de Marseille : « La convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le stade vélodrome est mis à disposition de l’OM pour l’organisation de ses rencontres programmées de football. La ville de Marseille conserve la disposition du stade vélodrome et en assure l’entretien gros et menu, la gestion ainsi que l’exploitation des différentes activités susceptibles de s’y dérouler en dehors des périodes de mise à disposition prévues par la convention. ». Aux termes de l’article 4.1 de cette même convention : « La ville de Marseille met le stade vélodrome à la disposition de l’OM pour l’organisation des rencontres programmées dans les conditions définies par la convention. L’OM est le » club résident « de football du stade vélodrome, prioritaire en cette qualité pour l’utilisation du stade vélodrome dans le cadre des rencontres officielles (…). La ville de Marseille prend les mesures appropriées pour que le stade vélodrome puisse permettre l’organisation des rencontres officielles dans des conditions compatibles avec les normes impératives ». Selon l’article 1 de cette même convention, il faut entendre par normes impératives, « toute règlementation ou nome impérative applicable aux enceintes sportives recevant du public émanant des autorités administratives compétentes ainsi que toute prescription ou décision en matière de sécurité des spectateurs et des sportifs édictées par les autorités nationales, européennes et internationales du football dont la mise en oeuvre est nécessaire pour permettre l’organisation des rencontres de l’OM dans le stade ».

3. Il résulte de l’instruction que selon les termes de la convention conclue entre la ville de Marseille et la société Live Nation pour l’organisation du concert de la chanteuse Madonna, la société devait libérer l’emprise du stade le 21 juillet 2009, ce qui permettait la remise en état des lieux et la tenue normale du match prévue le 16 août 2009. L’effondrement de la scène sur l’aire de jeu, survenue le 16 juillet 2009, qui a causé la mort de deux personnes, a eu pour conséquence son encombrement par des tonnes de structures métalliques enchevêtrées. Le procureur de la République de Marseille a demandé, par réquisition judiciaire du 30 juillet 2009, à la ville de Marseille, propriétaire des lieux, de mettre à sa disposition la totalité de la pelouse du stade vélodrome afin d’entreposer les divers éléments de la structure scénique au cours des opérations de déblaiement, et ainsi de permettre aux experts, diligentés sur place dans le cadre de l’enquête pénale, d’examiner les structures métalliques enchevêtrées, lesquelles ont été évacuées pour le 13 août 2009. Toutefois dès le 3 août 2009, la société sportive professionnelle Olympique de Marseille a irrévocablement et unilatéralement décidé de délocaliser le match l’opposant à Lille Olympique sporting club à Montpellier, avant même que la ville de Marseille ait pris une quelconque décision d’indisponibilité du stade vélodrome. En conséquence, le préjudice subi par la société sportive professionnelle Olympique de Marseille résulte de sa seule décision de délocalisation et elle ne peut soutenir que la ville a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité sans faute de la ville de Marseille fondée sur le fait du prince et la modification unilatérale du contrat :

4. La ville de Marseille n’a pris aucune décision unilatérale de modification des clauses de la convention la liant à la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, ni aucune décision de nature à engager sa responsabilité pour fait du prince.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société sportive professionnelle Olympique de Marseille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la délocalisation du match du 16 août 2009.

Sur l’appel en garantie :

6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d’appel en garantie formées par la ville de Marseille à l’encontre de la société Live Nation.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société sportive professionnelle Olympique de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Marseille qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par contre, de mettre à la charge de la société sportive professionnelle Olympique de Marseille une somme de 1 000 euros à verser à la ville de Marseille et une somme de 1 000 euros à verser à la société Live Nation au titre de ces mêmes dispositions.


D É C I D E :


Article 1er: La requête de la société sportive professionnelle Olympique de Marseille est rejetée.


Article 2 : La société sportive professionnelle Olympique de Marseille versera à la ville de Marseille et à la société Live Nation une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, à la ville de Marseille et à la société Live Nation.

Délibéré après l’audience du 7 mai 2018, où siégeaient :

— Mme G… Steinmetz-Schies, président,

 – Mme Marie-Laure Hameline, premier conseiller,

 – M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2018.

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N° 17MA03262



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