CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2018, 16MA03616, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 8 nov. 2018, n° 16MA03616
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA03616
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2016, N° 1300676
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037605749

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DM a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers, et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2008.

Par un jugement n° 1300676 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 13 mars 2017 la SCI DM représentée par Me B…, de la SCP d’Assomption-B… -Poletto, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d’ordonner à l’Etat le remboursement de la somme de 26 268 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la décision rejetant sa réclamation préalable est entachée d’un vice d’incompétence ;

 – c’est à tort que l’administration a refusé la prise en compte, dans le calcul de la plus-value en majorant le prix d’acquisition, de factures de travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la SARL DH sur la seule base d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

 – les factures produites SARL DH, ENT Lestel Electrivité et SARL ATD, qui répondent aux mentions légales prévues par les articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l’annexe II du même code, attestent de la réalité des travaux et de l’acquittement de ces dépenses, sans qu’y fasse obstacle l’absence de mention des modalités de paiement ;

 – l’emprunt contracté par la société requérante, d’un montant de 50 000 euros pour financer les travaux, remboursé lors de la vente de 2008, constitue également un indice probant.

Par mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Haïli,

 – et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI DM a fait l’acquisition le 18 janvier 2005 d’un bien immobilier à usage d’habitation pour un prix de 50 000 euros ; que ce bien a été cédé le 13 novembre 2008 au prix de 212 000 euros ; que la société a mentionné sur sa déclaration de plus-value souscrite une somme de 83 267 euros au titre des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ; qu’à la suite d’une demande de justifications, adressée le 12 janvier 2010 et demeurée sans réponse, l’administration fiscale a notifié à la contribuable une proposition de rectification en date du 5 mai 2010 ; que la société requérante interjette appel du jugement n° 1300676 du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers, et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

2. Considérant que les irrégularités entachant la réponse par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de celle-ci ; qu’ainsi le moyen tiré par le contribuable de ce que la décision de rejet de sa réclamation du 28 novembre 2012 aurait été prise par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien fondé de l’imposition :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) » ; qu’aux termes du II de l’article 150 VB du code général des impôts, relatif à la détermination du montant des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers : « Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.(…) » ;

4. Considérant que dans sa déclaration n° 2048-IMM portant sur la plus-value en litige, la SCI DM a ajouté au prix d’acquisition du bien revenu le 13 novembre 2008 pour un prix de 212 000 euros un montant de dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration s’élevant à un total de 83 267 euros ; qu’en l’absence de réponse à la demande de justifications n° 2172 sur les frais de dépenses de construction et après examen des pièces fournies au stade de la réclamation préalable, l’administration fiscale a refusé de tenir compte de des factures pour un montant de 81 857 euros au motif qu’elles n’étaient pas conformes et a également rejeté le solde entre ces deux sommes, justifié notamment par des tickets de caisse et autres factures dont les mentions n’étaient pas suffisamment précises ;

En ce qui concerne la facture SARL DH Construction :

5. Considérant que la société requérante entend justifier de l’existence des dépenses mentionnées à l’article 150 VB par la production d’une facture en date du 19 janvier 2005 d’un montant total de 50 724,40 euros ; que toutefois, il résulte de l’instruction que cette facture a été produite le 21 septembre 2012, lors de la réclamation préalable de la société requérante, mais plus de deux ans après la demande de justifications du 12 janvier 2010 et la proposition de rectification en date du 5 mai 2010 ; que cette facture ne détaille pas les travaux effectués sur les appartements n° 2 et n° 3, mentionne un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % inscrit sur ledit document qui renvoie en principe à des travaux d’entretien et de réparation ; qu’enfin ladite facture ne comporte pas de numéro d’indentification de l’entreprise et présente une mention manuscrite « facture acquittée le 31 août 2012 », sans être accompagnée du devis détaillé des travaux à réaliser auquel ladite facture fait référence et d’autres éléments justificatifs de paiement ; que si comme le soutient la requérante, la non-conformité de la facture aux exigences de l’article 289 du code général des impôts et de l’article 242 nonies de l’annexe II du code général des impôts ne saurait suffire à justifier qu’elle ne soit pas prise en considération pour déterminer le coût de revient de l’immeuble en cause, toutefois, compte tenu de ces anomalies, et alors que M. A… gérant de la SCI DM, qui était également gérant de la SARL DH Construction, en cessation d’activité depuis le 5 novembre 2008, était à même de produire des documents notamment comptables justifiant de la réalité de ces dépenses et de leur paiement, l’administration fiscale pouvait à bon droit estimer que cette facture n’était pas de nature à justifier de la réalité des dépenses ou de ce que les dépenses en cause auraient servi à la réalisation de travaux de construction, reconstruction, d’agrandissement de l’immeuble ; que la circonstance que la société requérante ait contracté un emprunt de 50 000 euros en date du 23 décembre 2004 n’est pas de nature à administrer cette preuve; qu’ainsi, la société appelante ne peut pas légalement majorer à concurrence de ces dépenses le prix d’acquisition du bien immobilier qu’elle a vendu pour le calcul de la plus-value réalisée ;

En ce qui concerne la facture de l’entreprise Lestel :

6. Considérant que la facture produite par la SCI DM en date du 9 mars 2005 d’un montant de 12 712,06 euros, qui ne comporte ni mode et date de paiement, présente une mention manuscrite « facture acquittée le 31 août 2012 » et fait mention d’une application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 % qui concerne des travaux d’entretien et de réparation ; que dans ces conditions, en l’absence de justificatifs probants, la société appelante n’est pas fondée à demander la majoration à concurrence de ces dépenses du prix d’acquisition du bien immobilier qu’elle a vendu pour le calcul de la plus-value réalisée ;

En ce qui concerne la facture SARL ATD :

7. Considérant qu’en se bornant à produire deux factures en date du 29 janvier 2005 d’un montant de 12 154 euros et de 6 288 euros, sans autre justificatif de paiement et qui concernent au demeurant des travaux d’entretien et de réparation, c’est à bon droit que l’administration fiscale a écarté lesdites dépenses du prix d’acquisition des appartements.

8. Considérant enfin que la société appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du BOI 8M-1-04 du 14 janvier 2004 dont il ressort que pour le calcul de la plus-value les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition soit pour leur montant réel, soit forfaitairement pour un montant égal à 15 % du prix d’acquisition en cas de cession du logement plus de cinq ans après son acquisition, ces dispositions n’ajoutant rien à la loi fiscale et ne comportant aucune interprétation de celle-ci ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI DM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DM et au ministre de l’action et des comptes publics.


Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

— Mme Mosser, présidente,

 – Mme Paix, présidente assesseure,

 – M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

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N° 16MA03616

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