CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 18MA03432, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2020, n° 18MA03432
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA03432
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042040302

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 30 septembre 2019, la Cour a ordonné une expertise portant sur la nature et l’ampleur des désordres affectant les bétons mises en oeuvre par la société des Etablissements Chiarella dans le cadre de la construction de la piscine dite « du Jas de Rhodes » aux Pennes-Mirabeau, sur le montant des travaux nécessaires à leur reprise et sur les troubles de jouissance allégués par la métropole d’Aix-Marseille, maître de l’ouvrage, s’agissant à la fois de leur lien avec les désordres affectant les bétons en cause et de l’ampleur du préjudice en ayant résulté pour la collectivité. Par le même arrêt, la Cour a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels son arrêt n’a pas statué. Par une ordonnance du 28 octobre 2019, la présidente de la Cour a désigné M. D… en qualité d’expert. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2020, la société Acte IARD demande à la Cour de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Archimed et à la société Dekra Industrial. Elle soutient que :  – la société Archimed, en sa qualité de maître d’oeuvre et la société Dekra Industrial, en sa qualité de contrôleur technique, ne sont pas parties aux opérations d’expertise en cours ;  – leur mise en cause a été évoquée lors de la première réunion d’expertise du 27 novembre 2019 ;  – elle est utile aux opérations d’expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. A… Gautron, rapporteur,  – les conclusions de M. C… Thiele, rapporteur public,  – et les observations de Me B… représentant la société Acte IARD et celles de Me E… représentant la métropole d’Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si la communauté d’agglomération du pays d’Aix, aux droits de laquelle vient la métropole d’Aix-Marseille, avait présenté devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la condamnation de la société Archimed à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, ni cette collectivité, ni une autre partie en première instance n’ont présenté de conclusions à l’encontre de la société Dekra Industrial, ou de la société Norisko Construction et de la société Afitest auxquelles elle succède. En tout état de cause, aucune des parties au litige d’appel ne présente de conclusion à l’encontre de ces différentes sociétés, auquel la solution à donner à ce litige n’est pas, ainsi, de nature à préjudicier. 3. D’autre part, si la société Acte IARD fait valoir que la société Archimed s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète au titre du marché en litige et que la société Afitest, à laquelle ont succédé la société Norisko Construction puis la société Dekra Industrial ainsi qu’il a été dit, avait notamment, au titre de ce marché, une mission portant sur la solidité de l’ouvrage, dans le cadre de laquelle elle a émis un avis défavorable sur la qualité des bétons, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l’utilité pour la solution à donner au présent litige, tel qu’il demeure pendant devant la Cour, de l’extension à ces sociétés, qui n’y sont pas partie, de l’expertise en cours. A cet égard, si, comme l’indique la société Acte IARD, la mise en cause de la société Archimed a été évoquée par les parties lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 novembre 2019, il résulte du compte-rendu de cette réunion par l’expert commis par la Cour, d’ores et déjà versé aux débats par la société Acte IARD, que l’intervention de ce dernier ne saurait consister, l’ouvrage étant achevé et en fonctionnement, qu’en une « expertise sur pièces » au vu de documents produits ou restant à produire par les parties. De plus, M. D… ne fait aucunement état, dans cette note, de l’utilité de l’extension demandée par la société Acte IARD pour l’accomplissement de sa mission. 4. Dans ces conditions, l’extension de l’expertise en cours à la société Archimed et à la société Dekra Industrial demandée par la société Acte IARD n’apparaît pas utile à la solution du litige. Il ne peut, dès lors, être fait droit à sa demande tendant à cette extension. D É C I D E :Article 1er : La demande de la société Acte IARD tendant à l’extension aux sociétés Archimed et Dekra Industrial de l’expertise ordonnée avant-dire droit par l’arrêt de cette Cour n° 18MA03432 du 30 septembre 2019 est rejetée.Article 2 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Etablissements Chiarella, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la société Acte IARD.Copie en sera adressée à M. D…, expert. Délibéré après l’audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient :  – M. David Zupan, président,  – Mme F… G…, présidente assesseure,  – M. A… Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 juin 2020. 2N° 18MA03432 my

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