Rejet 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 19MA01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA01421 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 janvier 2019, N° 1605623 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. D''''''''IZARN DE VILLEFORT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Thérèse RENAULT |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du 12 mai 2016 par laquelle la commune de Marseille a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que le paiement d’indemnités pour travail des jours fériés et le travail dominical, à compter du 1er mars 2012.
Par un jugement n° 1605623 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. C, représenté par Me G, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande de se voir accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que le paiement des indemnités pour travail des jours fériés et le travail dominical, à compter du 1er mars 2012.
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de régulariser sa situation, sous astreinte d’un montant déterminé par la Cour, par jour de retard, à compter de la date que celle-ci aura fixée à la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exercice de fonctions impliquant une technicité particulière ainsi qu’une mission d’accueil du public lui ouvre droit au bénéfice de la NBI ;
— le refus d’octroi de la NBI et de la prime spécifique est constitutif d’une inégalité de traitement dès lors que d’autres agents des musées en bénéficient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, la commune de Marseille, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. H pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me D, substituant Me E, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent titulaire de la ville de Marseille, adjoint du patrimoine de 1re classe exerçant les fonctions d’agent de sécurité de nuit au sein du service des Musées de la commune de Marseille, relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande, formulée le 1er mars 2016, de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d’obtenir le paiement des indemnités pour travail les jours fériés et travail dominical dont il estime avoir été illégalement privé.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales: « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale: « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ». Les annexes 1 et 2 à ce décret énumèrent, respectivement, les fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières ouvrant droit à cette bonification, et celles impliquant une technicité particulière, au nombre desquelles figurent les « fonctions d’accueil exercées à titre principal () dans les communes de plus de 5 000 habitants () » qui ouvrent droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance, ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. D’autre part, les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de « l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public » doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. C, que ce dernier exerce les fonctions d’agent de sûreté-nuit au Musée des Beaux-Arts de Marseille, et est chargé principalement de veiller à la sécurité des biens et des personnes, grâce au contrôle d’accès au site, à la surveillance via un système de télésurveillance ou par des rondes. Si le conservateur en chef du musée de Beaux-Arts atteste que les fonctions exercées par M. C requièrent une certaine technicité, elles ne sauraient être assimilées à l’une des fonctions listées au point 2 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Par ailleurs, la part des fonctions que l’intéressé est amené à exercer en contact avec le public n’occupe pas une place prépondérante dans son activité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la commune de Marseille a implicitement rejeté la demande de M. C de bénéficier de la NBI.
5. En second lieu, dès lors que M. C n’établit pas exercer son activité dans les mêmes conditions que les agents affectés aux fonctions de surveillance des musées de Marseille exerçant de jour, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le bénéfice de cette NBI méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics.
Sur la légalité du refus du versement des indemnités pour travail des jours fériés et pour travail dominical régulier :
6. M. C soutient à nouveau en appel qu’il a été privé des indemnités pour travail dominical et jours fériés accompli, la ville de Marseille s’étant selon lui bornée à procéder à une forfaitisation de deux jours annuels. Cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier alors que la ville de Marseille fait valoir en défense qu’elle a bien versé à l’intéressé une rémunération pour les jours fériés effectivement travaillés, dans le respect des dispositions du décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 et de la délibération du conseil municipal de la commune
n° 13/0109/FEAM du 25 mars 2013, qui a repris les dispositions de ce décret, lesquelles prévoient une rémunération spécifique pour les jours fériés travaillés, y compris lorsqu’ils coïncident avec un dimanche.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er mars 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience publique du 23 mars 2021 où siégeaient :
' M. H, président,
' M. Ury, premier conseiller,
' Mme F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 avril 2021.
N°19MA01421
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