CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16 février 2021, 19MA02679, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'imposition en France

    La cour a estimé que M. D… était employé par la société CAE Parc Aviation, et que ses rémunérations étaient donc imposables en France, rejetant ainsi son argument.

  • Rejeté
    Non-imposition des salaires en France

    La cour a confirmé que les salaires perçus par M. D… étaient imposables en France, car il était considéré comme employé par la société CAE Parc Aviation.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. D…

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch., 16 févr. 2021, n° 19MA02679
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA02679
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 14 avril 2019, N° 1603290
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043204974

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015, assortie des intérêts moratoires et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées.

Par un jugement n° 1603290 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2019, le 22 novembre 2019 et le 28 janvier 2021, M. D…, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige et sa restitution, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les salaires qu’il a perçus ne sont pas imposables en France, en application du § 3 de l’article 15 de la convention fiscale franco-chinoise, mais ouvrent droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. D… n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention fiscale du 26 novembre 2013 conclue entre la France et la Chine ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C…,

 – les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant M. D….

Considérant ce qui suit :

1. M. D…, qui est employé en qualité de pilote de ligne, a été imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 conformément à sa déclaration. Il fait appel du jugement du 15 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de cette imposition.

2. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) ».

3. Il est constant que M. D… avait au cours de l’année 2015 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et qu’il était ainsi passible de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de ses revenus en application de l’article 4 A du même code.

4. Aux termes de l’article 15 de la convention fiscale franco-chinoise : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant (…) / 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé ».

5. M. D… a conclu, le 29 avril 2015, un contrat de travail avec la société CAE Parc Aviation, qui est domiciliée sur l’Ile de Man. S’il ressort de ce contrat que la société CAE Parc Aviation avait reçu la mission d’engager des commandants de bord pour qu’ils mettent leurs compétences à disposition de la compagnie China Southern Airlines, et que cette dernière propose les programmes de rotation, détermine et met en oeuvre les besoins en formation de M. D…, lui fournit un hébergement lors des escales et met à sa disposition des billets d’avion, M. D… est rémunéré par la société CAE Parc Aviation, qui lui attribue un programme de rotation, exerce seule le pouvoir disciplinaire et a le pouvoir de résilier le contrat indépendamment de la volonté de la compagnie chinoise. En outre, le contrat interdit à M. D… de proposer directement ou indirectement ses services à la compagnie China Southern Airlines sans le consentement préalable écrit de la société CAE Parc Aviation. Dans ces conditions, alors même que la société CAE Parc Aviation ne possède aucun avion et que la compagnie chinoise aurait recours aux services de cette société afin de pouvoir rémunérer ses pilotes en dollars américains, M. D… doit être regardé comme employé par la société CAE Parc Aviation, et non par la compagnie China Southern Airlines. Par suite, M. D…, dont les rémunérations n’entrent pas dans le champ d’application du 3 de l’article 15 de la convention fiscale franco-chinoise, n’est pas fondé à soutenir que les salaires qu’il a perçus ne seraient pas imposables en France et ouvriraient droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’application des articles L. 7611 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 2 février 2021, où siégeaient :

— M. Antonetti, président,

 – M. Barthez, président assesseur,

 – Mme C…, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2021.

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N° 19MA02679

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