CAA de MARSEILLE, 11 mars 2021, 21MA00240, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 11 mars 2021, n° 21MA00240
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA00240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 11 novembre 2020, N° 1705168
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043261152

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nice a établi le tableau annuel d’avancement au grade de directeur territorial, d’enjoindre à cette autorité d’établir un nouveau tableau d’avancement pour l’année 2016 en y incluant son nom sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer les candidatures à un tel avancement de grade sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Nice une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1705168 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021 sous le n° 21MA00240, Mme A… B…, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2020 ;

2°) d’annuler la décision contestée du président du CCAS de la ville de Nice ;

3°) d’enjoindre à cette autorité d’établir un nouveau tableau d’avancement pour l’année 2016 en y incluant son nom sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer les candidatures à un tel avancement de grade sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de la ville de Nice une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

— c’est à tort que, pour rejeter sa demande comme tardive, le tribunal s’est fondé sur la théorie de la connaissance acquise, inapplicable en l’espèce dès lors que seule une publication adéquate de la décision contestée était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

— c’est également à tort que le tribunal a estimé que les pièces complémentaires dont elle avait demandé la communication ne présentaient pas d’utilité particulière, alors que celles-ci lui étaient nécessaires pour comprendre la portée de la décision contestée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».

2. Mme B… relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président du CCAS de la ville de Nice a établi le tableau annuel d’avancement au grade de directeur territorial au titre de l’année 2016.

3. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la décision contestée revêt le caractère d’un acte collectif qui n’est soumis à aucune formalité de publicité particulière, de sorte que toute mesure de publicité suffisante comportant l’indication des voies et délais de recours, telle qu’un affichage ou sa notification individuelle, est de nature à faire courir le délai de recours.

4. D’une part, en retenant que la communication à Mme B…, par courrier du 3 août 2017, d’un exemplaire du tableau d’avancement contesté comportant la mention des voies et délais de recours, avait fait courir le délai de recours contentieux à son égard à compter du lendemain du 7 août 2017, date à laquelle elle a, en y répondant, admis avoir reçu ce courrier, les premiers juges ont, à bon droit, retenu qu’elle devait être réputée en avoir eu connaissance à cette dernière date.

5. D’autre part, c’est également à juste titre que les premiers juges ont estimé que la notification de ce tableau d’avancement à la requérante était suffisante pour lui permettre d’en appréhender la portée et que les documents dont elle avait demandé communication ne présentaient pas d’utilité particulière à cet égard, pour en déduire que le point de départ du délai dont elle disposait pour saisir le tribunal, qui avait commencé à courir dès le 8 août 2017, n’avait pas été reporté à la date à laquelle ces documents lui sont parvenus.

6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à bon droit, après avoir constaté que le recours gracieux formé par Mme B… le 21 novembre 2017, soit après l’expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif, n’avait pu avoir pour effet de conserver ce délai à son profit, les premiers juges ont rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2017, comme entachée de tardiveté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….

Copie en sera adressée au CCAS de la ville de Nice.

Fait à Marseille, le 11 mars 2021.

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N° 21MA00240

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