CAA de MARSEILLE, 4eme chambre-formation a 3, 20 avril 2021, 19MA05613, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch., 20 avr. 2021, n° 19MA05613
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA05613
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 octobre 2019, N° 1703154, 1703157
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043664409

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703154, 1703157 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. C…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2019 ;

2°) de demander à l’administration de produire les « rapports de vérification tant professionnelle que personnelle » ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les rapports de vérification tant professionnelle que personnelle doivent être communiqués dans le cadre de l’instruction du présent dossier, conformément aux règles relatives à la communication des documents administratifs ;

— la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle a commencé avant qu’un avis ne lui ait été adressé ;

— les garanties fondamentales du contribuable vérifié ont été méconnues dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’un délai supplémentaire de trente jours pour répondre aux propositions de rectification qui lui ont été adressées ;

— elles ont été également méconnues dès lors qu’il n’a pu soumettre le litige au supérieur hiérarchique ;

— la vérification de comptabilité et l’examen de la situation fiscale personnelle n’ont pas été contradictoires ;

— le coût d’achat des moteurs d’avion qu’il a revendus le 29 mars 2010 étant établi, c’est à tort que l’administration a réintégré dans le bénéfice industriel et commercial de son activité l’intégralité du prix de vente, sans déduire cette charge ;

— le véhicule de marque BMW ayant été saisi au mois de novembre 2010, il ne peut faire partie du stock de son activité à la fin de l’exercice comptable ;

— la taxe sur la valeur ajoutée payée pour l’achat du véhicule de marque Ferrari peut être déduite dès lors que ce véhicule a été livré, qu’il n’avait pas connaissance des mentions erronées sur la facture d’achat et qu’il est donc de bonne foi ;

— la majoration de 25 % de la base imposable aux contributions sociales n’est pas applicable « par analogie », en conséquence de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le ministre de l’action et des comptes public conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 10 décembre 2020 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ainsi que son article 61-1 ;

 – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code des procédures civiles d’exécution ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. D…,

 – et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’activité professionnelle d’achat-revente de véhicules et de transport et d’un examen contradictoire de la situation personnelle qui ont fait l’objet de propositions de rectification en date du 18 juin 2012, M. C… a été assujetti, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés, selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de ce même article, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Il fait appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et rappels, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a demandé à l’administration fiscale de lui communiquer les rapports écrits dans le cadre de la vérification de comptabilité et de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet et que l’administration n’a pas fait droit à cette demande, le requérant n’ayant pas acquitté les frais de reproduction de ces documents, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, de telles dispositions ont pour objet de faciliter l’accès aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières régissant la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la communication des documents administratifs est inopérant dans le cadre du présent contentieux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (…) ».

4. M. C… a reçu un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle le 8 août 2011 et un avis de vérification de comptabilité lui a été remis le 22 février 2012. Il ne résulte pas des seules circonstances qu’un délai supérieur à six mois se soit écoulé entre la notification de ces deux avis et que l’activité professionnelle d’achat-revente de véhicules et de transport ne soit pas occulte que l’administration fiscale aurait commencé un examen critique des écritures comptables de cette activité avant le 22 février 2012. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité aurait commencé avant l’envoi d’un avis doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) « . L’article L. 67 du même livre dispose que : » La procédure de taxation d’office prévues aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ". En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure de produire les déclarations d’ensemble de ses revenus des années 2009 et 2010 a été notifiée à M. C… le 6 août 2011 et que celui-ci n’a déposé la déclaration pour l’année 2009 que le 8 septembre 2011 et celle pour l’année 2010 que le 17 février 2012. En outre, M. C… n’a déposé la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2010 que le 9 mars 2012. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a utilisé la procédure de taxation d’office pour assujettir M. C… aux cotisations supplémentaires contestées et lui réclamer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

6. La possibilité de demander un délai supplémentaire de trente jours pour répondre à la proposition de rectification est prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions sont applicables en cas de procédure de rectification contradictoire. M. C…, qui a été taxé d’office, ne peut donc s’en prévaloir. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande en date du 17 juillet 2012 tendant à bénéficier d’un délai supplémentaire de trente jours pour répondre aux propositions de rectification qui lui avaient été notifiées serait irrégulier.

7. En quatrième lieu, l’administration a également rejeté la demande de M. C… tendant à ce que le litige soit soumis au supérieur hiérarchique. Cette garantie, habituellement prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n’est applicable qu’en cas d’utilisation de la procédure de rectification contradictoire. M. C…, qui a été régulièrement taxé d’office, ne peut donc s’en prévaloir.

8. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des circonstances que l’administration ait adressé des courriers recommandés à M. C… pendant l’été ou qu’elle ait refusé de lui accorder des garanties procédurales auxquelles il n’avait pas droit dans le cadre de la taxation d’office, que l’administration a évité tout débat contradictoire au cours des procédures de contrôle.

Sur le bien-fondé de l’imposition :

9. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». La procédure de taxation d’office ayant été à bon droit utilisée, M. C… supporte la charge de la preuve d’établir le caractère exagéré des impositions qu’il conteste.

10. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». L’article 39 du même code dispose que : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».

11. L’administration a réintégré dans le chiffre d’affaires de l’activité professionnelle de M. C… le montant, établi par une facture du 29 mars 2010, de la vente de deux moteurs d’avion d’occasion à la société Airforce Turbine Service établie aux Etats-Unis. M. C…, qui estime que le coût d’achat de ces moteurs d’un montant de 155 000 euros doit être déduit du montant de la vente, produit, d’une part, une facture d’achat du 25 mars 2010 indiquant que cette somme est payée par un chèque de 80 000 euros et la cession d’un véhicule de marque Ferrari et, d’autre part, le vendeur des moteurs n’étant plus intéressé par ce véhicule, des documents en date du mois de juillet 2010 relatifs à la vente de celui-ci et l’achat d’une voiture de marque BMW afin de la remettre en paiement au vendeur de ces moteurs.

12. Toutefois, la facture du 25 mars 2010 ne comporte aucun numéro et ne mentionne pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le montant de 80 000 euros n’était pas inscrit, dans les écritures comptables de l’entreprise individuelle de M. C…, au compte de son fournisseur. Enfin, il est constant que le véhicule de marque BMW, qui a fait l’objet d’une mesure de saisie conservatoire au mois de novembre 2010, était donc encore à cette date en possession de M. C…. Par suite, celui-ci n’établit pas la réalité du coût d’achat des moteurs d’avion.

13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 ter de l’annexe III au code général des impôts : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le véhicule de marque BMW a fait l’objet d’une mesure de saisie conservatoire au mois de novembre 2010. Même si, en application de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bien ainsi saisi était indisponible pour M. C…, celui-ci en était toujours propriétaire. Par suite, c’est à bon droit qu’il a été inclus dans les stocks de l’activité professionnelle de M. C… à la date de clôture de l’exercice comptable.

14. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Le 4 de l’article 283 du même code dispose que : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ». Aux termes du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison des biens ou la prestation de services (…) ".

15. Une facture du 9 avril 2010 établie au nom de M. C… d’un montant de 75 000 euros, dont 12 290 euros de taxe sur la valeur ajoutée, pour l’achat du véhicule de marque Ferrari a été émise par une société dont l’adresse et le numéro du système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) étaient indiqués. Ainsi que le note le ministre sans être contredit en réplique, ce numéro ne correspond à celui d’aucune société et, en outre, le certificat d’immatriculation de ce véhicule indiquait le nom d’un autre propriétaire. Par suite, la facture du 9 avril 2010 ne peut être regardée comme correspondant à la livraison d’un bien. En application des dispositions précédemment citées, la circonstance que M. C… aurait été de bonne foi étant par elle-même sans incidence, celui-ci ne pouvait donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture.

16. En dernier lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés au c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ». Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition. Par sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012, était conforme à la Constitution, sous réserve qu’il ne soit pas interprété comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011, pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7.

17. Il résulte de l’instruction que le coefficient multiplicateur de 1,25 a été appliqué, pour déterminer la base imposable aux contributions sociales, aux rectifications portant sur les revenus fonciers et les revenus d’origine indéterminée de M. C…. De tels revenus ne faisant pas partie de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, M. C… n’est donc pas fondé à se prévaloir de la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel.

18. M. C… souhaite que cette décision soit appliquée « par analogie ». Il doit ainsi être regardé comme estimant que l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux autres revenus du 7 de l’article 158 du code général des impôts, notamment à ceux mentionnés au 1° de ce 7, pour déterminer leur base imposable aux contributions sociales, notamment à la contribution sociale généralisé en vertu de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques mentionné à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, un tel moyen, tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, n’est pas soulevé par un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Il est donc irrecevable en application de ces mêmes dispositions.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander au ministre de produire les rapports écrits au cours de la vérification de comptabilité et de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

— M. Antonetti, président,

 – M. D…, président assesseur,

 – Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

8

N° 19MA05613

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