CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA03662, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté un budget rectificatif pour l’année 2016 en tant qu’il retient une nouvelle proposition d’affectation de la ressource fiscale et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608825 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa requête en annulant la délibération de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur du 13 octobre 2016 et en mettant à la charge de celle-ci une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 5 août 2019, 13 décembre 2019 et 18 février 2020, la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIRPACA), représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence et, pour le cas où la Cour n’annulerait pas le jugement à elle déféré, qu’elle diffère de dix mois au minimum les effets de son arrêt, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la délibération du 13 octobre 2016 avec effets différés dans le temps.

Elle soutient que :

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, le critère de la pesée économique respecte les dispositions de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

 – la CCIMP n’est pas fondée à se prévaloir de la solution arrêtée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 31 août 2016 ;

 – l’avis du Contrôle général économique et financier (CGEFI) relevant du ministère de l’économie et des finances n’a aucune portée juridique et ne saurait présager de la position adoptée par le juge administratif ;

 – contrairement aux allégations de la CCIMP, la délibération du 30 juin 2016 est une simple décision de principe qui n’a aucune portée juridique ; la nouvelle clé de répartition a été adoptée lors de la délibération du 13 octobre 2016, à l’issue d’une procédure parfaitement régulière conforme à l’ article R. 712-15 du code de commerce et aux articles 66 et 72 du règlement intérieur de la CCIRPACA ; si par extraordinaire la Cour relevait un vice de procédure de ce chef, elle ferait application de la jurisprudence « Danthony » (CE, 23 déc. 2011, req. n° 335033) ;

 – contrairement à ce que soutient la CCIMP, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence ne dispose qu’un budget rectificatif ne saurait intervenir en cours d’année budgétaire et se fonder sur une nouvelle méthode de répartition, cette possibilité étant au contraire prévue par l’article R. 712-22-2 du code de commerce ;

 – elle s’en rapporte à l’ensemble des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Marseille ;

 – pour le cas où la Cour n’annulerait pas le jugement à elle déféré, il est nécessaire que la Cour diffère de dix mois au minimum les effets de son arrêt.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2019, 21 janvier 2020 et le 05 février 2020, la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP), représentée par Me Allegrini :

1°) conclut au rejet de la requête d’appel ;

2°) demande à la Cour de mettre à la charge de la CCIRPACA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle s’en rapporte à l’ensemble des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Marseille ;

 – la CCIRPACA ne démontre pas utilement en quoi le tribunal administratif de Marseille n’était pas fondé à annuler la délibération à lui déférée ;

 – c’est la décision rendue par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 31 août 2016 (n° 1400703) qui a conduit la CCIRPACA à prendre la délibération annulée par le tribunal de Marseille ;

 – il résulte du rapport du contrôle général économique et financier (CGEFI) relevant du ministère de l’économie et des finances portant « Rapport de mission d’inspection et de conseil de la chambre de commerce et d’industrie Territoriale de Marseille- Provence » que les modalités de répartition de la taxe décidées lors de l’assemblée générale de la CCIR. du 30 juin 2016 sont critiquables en ce qu’elles reposent à 90 % sur la base de la pesée économique 2015 ;

 – la circonstance selon laquelle la délibération du 30 juin 2016 serait un simple acte préparatoire ne contredit pas le fait que la délibération du 13 octobre 2016 reprend stricto sensu la répartition prévue dans cette délibération du 30 juin 2016 ;

 – l’adoption d’un budget rectificatif ayant notamment pour effet de modifier la répartition de la ressource fiscale entre les différentes CCIT est illégale, dès lors qu’une telle modification ne peut être regardée comme étant un simple ajustement ;

 – il n’y a pas lieu de moduler dans le temps les effets du jugement de 1re instance, car il appartient à la CCIRPACA d’adopter une nouvelle clé de répartition de la ressource fiscale entre les chambres territoriales.

Par mémoire en intervention enregistré le 16 janvier 2020, la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Vaucluse, celle du Var, celle des Alpes de Haute-Provence et celle des Hautes-Alpes, représentées par la SCP d’avocats Rocheteau et Uzan-Sarano, demandent à la Cour d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille.

Elles soutiennent que :

 – elles ont intérêt à intervenir à l’instance, directement rattachées qu’elles sont au réseau consulaire de la CCIRPACA et sont, de ce fait, directement affectées, au même titre que la CCIMP, par l’adoption du budget rectificatif pour l’année 2016 ;

 – elles s’associent à l’argumentation développée dans ses écritures par la CCIRPACA ;

 – le système de répartition de la fiscalité affectée aux CCIT prévue par l’article L. 711-8 du code de commerce est, à maints égards, inefficient et obsolète ;

 – les schémas sectoriels, de faible valeur normative, ne permettent pas, à eux seuls, d’offrir une clé de répartition opérationnelle de répartition du budget entre les chambres territoriales.

Par ordonnance du 19 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ;

 – le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A… Taormina, rapporteur,

 – les conclusions de M. B… Thielé, rapporteur public,

 – et les observations de Me Bonaccorsi pour la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Me Le Devendec pour la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP).

Considérant ce qui suit :

1. Depuis l’intervention de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui participent au financement du fonctionnement des chambres de commerce est directement encaissée par les chambres régionales du commerce et d’industrie qui en reversent une quote-part à chacune des chambres territoriales de leur réseau, alors qu’auparavant, ces dernières encaissaient directement cette ressource pour en reverser une quote-part à la chambre régionale du réseau dont elles font partie.

2. Par un courrier du 31 mars 2016, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a approuvé le budget primitif de la chambre de commerce et d’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIRPACA) pour l’année 2016, sous réserve d’une révision de la méthode de répartition de la ressource fiscale dans un budget rectificatif, après avoir identifié un certain nombre de difficultés et de déséquilibres. Par délibération du 30 juin 2016, l’assemblée générale de la CCIRPACA a donc adopté une nouvelle proposition d’affectation de la ressource fiscale dans le cadre d’un budget rectificatif pour l’année 2016. Par une délibération du 13 octobre 2016, cette même assemblée a approuvé ce budget rectificatif censé comporter une nouvelle méthode d’affectation de la ressource fiscale, en application de la délibération du 30 juin 2016.

3. Par un jugement n° 1605990 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la CCIMP tendant à l’annulation de la délibération du 30 juin 2016 prise par l’assemblée générale de la CCIRPACA, au motif qu’il ne s’agissait que d’un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux.

4. Estimant que la méthode d’affectation n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 711-8 du code de commerce, la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation de la délibération du 13 octobre 2016 de la CCIRPACA

5. La chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIRPACA) relève appel du jugement n° 1608825 du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa délibération du 13 octobre 2016 et a mis à sa charge, au profit de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP), une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l’intervention des chambres de commerce et d’industrie territoriale du Vaucluse, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes :

6. Aux termes de l’article R. 632 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct… ».

7. Les chambres de commerce et d’industrie territoriale du Vaucluse, du Var, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont présenté devant la Cour des conclusions tendant aux mêmes fins que celles présentées par la CCIRPACA dont elles font partie du réseau. Dès lors, elles ont intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Par suite, leur intervention doit être admise.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Aux termes de l’article L. 711-8 du code de commerce dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016, applicable à la présente espèce : " Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées…/ A ce titre, elles :/ 1° Elaborent et votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie régionale et le schéma régional d’organisation des missions opposable aux chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie et de ce schéma ;/ 2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un schéma directeur opposable qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales locales et départementales d’Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d’appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ; / 3° Adoptent, dans des domaines d’activités ou d’équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales ;/ 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels et avec le schéma régional mentionné au 1°, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à CCI France, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat ; /…7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale et départementale d’Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières;/… « . Aux termes de l’article D. 711-41 du code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, applicable du 3 décembre 2010 au 30 décembre 2016 : » I. – Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l’article L. 711-8 indiquent l’implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales, chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants : / 1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ; / 2° Formation et enseignement ; / 3° Aide à la création, à la transmission et au développement d’entreprises ; / 4° Développement durable./ Ils peuvent également concerner d’autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l’intelligence économique, de la recherche et de l’innovation./ Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d’industrie de région dans le respect des normes d’intervention prévues au 2° de l’article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s’il a été adopté./ Chaque schéma sectoriel est accompagné d’un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en œuvre. / II. – Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d’actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et avec la chambre régionale d’agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels. « . Aux termes de l’article D. 711-41-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-536 du 15 mai 2015, applicable du 17 mai 2015 au 11 décembre 2019 : » Les chambres de commerce et d’industrie de région vérifient, lors de l’élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d’intervention et des indicateurs définis par CCI France en application de l’article D.711-56-1./ Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée. « . Aux termes de l’article D. 711-42 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-536 du 15 mai 2015, applicable du 17 mai 2015 au 30 décembre 2016 : » Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu’à CCI France. / Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre./ La chambre de commerce et d’industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l’adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l’article D. 711-41, dans le délai d’un mois après leur adoption. ".

9. Il résulte de ces dispositions que l’affectation de la ressource fiscale par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie entre les chambres territoriales de commerce et d’industrie de leur réseau doit être faite en conformité avec les schémas sectoriels qui ont un caractère impératif.

10. En l’espèce, il résulte des compte-rendus des réunions du groupe de travail « finance et ressource fiscale » près la CCIRPACA, chargé de proposer une nouvelle répartition de la ressource fiscale, qu’à la suite du courrier du 31 mars 2016 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait approuvé le budget primitif de la CCIRPACA pour l’année 2016, sous réserve d’une révision de la méthode de répartition de la ressource fiscale dans un budget rectificatif, après avoir identifié un certain nombre de difficultés et déséquilibres, trois nouveaux critères de répartition des ressources fiscales entre les chambres territoriales du réseau ont été retenus, sans lien explicite avec les sept schémas sectoriels existants : 90 % de la pesée économique 2015, 5 % du nombre de formalités des centres de formalités des entreprises (CFE) et 5 % du nombre de contrats d’apprentissage enregistrés.

11. Si les actes ultérieurs de la procédure d’adoption du budget rectificatif (délibération de l’assemblée générale du 30 juin 2016, décision du bureau du 15 septembre 2016, et avis de la commission des finances du 26 septembre 2016) ont validé ces critères, sans non plus faire référence aux schémas sectoriels utilisés lors de la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté un budget rectificatif pour l’année 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de la pesée économique conduirait à une méconnaissance des schémas sectoriels existants. Or, une telle non-conformité ne saurait résulter de la prise en compte, comme critère principal, du poids respectif des différents territoires en nombre de ressortissants, salariés et bases fiscales, ni même de l’absence de justification, par la délibération attaquée, de la prise en compte des schémas sectoriels. Dès lors, la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIRPACA) est fondée à soutenir qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la clef de répartition choisie, qui retient comme critères la pesée économique en 2015 (pour 90 %), le nombre de formalités CFE (pour 5 %) et le nombre de contrats d’apprentissage enregistrés (pour 5 %) méconnaîtrait les schémas sectoriels et que c’est dès lors à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le budget rectificatif adopté pour l’année 2016 méconnaissait les dispositions précitées du code de commerce.

12. En outre, aux termes de l’article R. 712-15 du code de commerce : « Le budget primitif peut faire l’objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs ». Contrairement à ce que soutient la CCIMP, aucun texte, ni aucun principe général du droit ne vient limiter le champ des rectifications susceptibles d’être effectuées aux ajustements ponctuels rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées, le budget rectificatif n’étant pas nécessairement un acte d’ajustement et de report. Par suite, le moyen formulé à ce titre par la CCIMP devant le tribunal administratif de Marseille doit être écarté.

13. Par suite, la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIRPACA) est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa délibération du 13 octobre 2016 et a mis à sa charge, au profit de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP), une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : L’intervention des chambres de commerce et d’industrie territoriale du Vaucluse, du Var, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1608825 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Vaucluse, à celle du Var, à celle des Alpes de Haute-Provence et à celle des Hautes-Alpes.

Copie en sera faite au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 27 septembre 2021, où siégeaient :

— M. Guy Fédou, président,

 – M. A… Taormina, président assesseur,

 – M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.


N°19MA03662 2

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