CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 3 février 2022, 20MA00005, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20MA00005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA00005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2019, N° 1702849
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045123672

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le maire de Tavernes s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 10 mars 2017 en vue de l’installation d’un système de radio électrique amateur constitué d’un pylône et d’antennes, ainsi que la décision du 10 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702849 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du maire du 7 avril 2017 ainsi que la décision du 10 juillet 2017 rejetant le recours gracieux de M. B….

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 1er juin 2020, la commune de Tavernes, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribun al administratif de Toulon du 4 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’article Ueb10 du règlement du plan local d’urbanisme est applicable aux pylônes ;

 – le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux en méconnaissance de l’article Ueb11 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 – le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 17 juin 2020, M. B…, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Tavernes de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tavernes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme.

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Baizet,

 – les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

 – et les observations de Me Reghin représentant la commune de Tavernes et celles de M. B….

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Tavernes relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Tavernes s’est opposé à l’installation d’un système de radio électrique amateur constitué d’un pylône et d’antennes, sur un terrain cadastré A 989 situé 355 chemin Brenton.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement annulant un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

3. En premier lieu, aux termes de l’article Ueb10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conditions de mesure : tout point de construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique. Hauteur absolue : la hauteur des constructions définies dans les conditions ci-dessus ne peut pas dépasser 7 m. Ne sont pas soumises à cette règle les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. ».

4. En l’absence de dispositions particulières dans le règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions précitées de l’article Ueb 10 ne sauraient s’appliquer aux constructions dépourvues de toitures ou d’égout de toitures, telles que les pylônes ou antennes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’installation de radio électrique amateur en litige, constituée d’un pylône et d’antennes, n’était pas soumise à la hauteur maximale de 7 mètres prévue par les dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ueb11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages agricoles, naturel ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêts collectifs ne sont pas soumis aux dispositions particulières définies ci-après. ». Pour apprécier si un projet porte ou non une atteinte à son environnement, il convient dans un premier temps d’examiner la qualité du site considéré et d’évaluer dans un second temps les effets que la construction envisagée pourrait avoir sur le site.

6. La commune de Tavernes persiste à soutenir en appel que l’environnement dans lequel s’insère le projet présente des caractéristiques particulières et que le projet ne s’insère pas dans son environnement en ce que la construction contrasterait nettement avec l’environnement rural et urbain du site. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet se caractérise par une zone d’habitat pavillonnaire dans un site encore rural dont il n’est pas établi qu’il présenterait des caractéristiques particulières. En outre, les pièces produites par M. B… démontrent qu’existent une trentaine de poteaux dans un rayon de 300 mètres, dont deux pylônes de 14 mètres supportant une ligne à haute tension, d’une hauteur toutefois inférieure au pylône considéré. Dès lors, le projet qui consiste en l’installation d’un pylône de 18 mètres de haut surmonté d’antennes, l’ensemble pouvant atteindre une hauteur totale de 21 mètres lors du déploiement des antennes sommitales d’une envergure totale de 11 mètres de large, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En outre, ce pylône est implanté sur un terrain plat avec une structure treillis métallique aérée, une section faible et une emprise au sol limitée à un socle de béton enterré d’une surface de 4m², qui contribuent à son insertion dans le milieu récepteur ne présentant aucune qualité particulière. Par suite, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet en litige méconnaissait les dispositions précitées.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’est accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».

8. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle la déclaration préalable est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité administrative compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s’ils se réalisent.

9. La commune requérante soutient en appel que la charge que devra supporter le pylône s’avère élevée et que les risques de projection de ces éléments peuvent compromettre la sécurité publique en cas d’intempéries, notamment de vent, de chutes de neige ou d’orages. Elle soutient également que la surface de prise au vent des antennes s’avère elle aussi importante, ce qui est susceptible d’entraîner la torsion des pylônes. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque de chute du pylône qui pourrait être provoqué par de fortes rafales de vent, alors que M. B… fait valoir en défense que la probabilité du risque de chute du pylône est minime, que ce pylône ne saurait être assimilé à une éolienne en matière de risques, que les antennes sont rattachées au mat par un câble coaxial, qu’elles sont tubulaires et légères et ont une faible vitesse de rotation présentant une faible prise au vent. Par suite, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tavernes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel son maire s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… portant sur l’installation d’un système de radio électrique amateur.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

11. La présente décision a pour seul effet de confirmer l’annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon, lequel comportait à son article 2 une injonction adressée au maire de Tavernes de délivrer à M. B… une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Elle n’implique pas, par elle-même, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’une nouvelle injonction soit adressée à la commune de Tavernes. Dès lors, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction, présentées dans la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. D’une part, M. B… n’étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Tavernes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tavernes la somme de 2 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la commune de Tavernes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. B… sont rejetées.

Article 3 : La commune de Tavernes versera à M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tavernes et à M. C… B….

Délibéré après l’audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Chazan, président,

 – M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,

 – Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

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N° 20MA00005

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