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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 24MA02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2024, N° 2300265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2300265 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, d’y faire droit à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse doit accoucher de leur enfant au mois de décembre 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il remplit les conditions de ressources et de logement pour obtenir le regroupement familial sollicité ;
— il entretient des relations normales et anciennes avec son épouse ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2401686 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B A se prévaut de la durée de séparation d’avec son épouse, alors qu’il a présenté sa demande de regroupement familial il y a deux ans, et que son épouse est actuellement enceinte. Toutefois, et alors que le requérant ne démontre pas son incapacité à pouvoir rendre visite à son épouse, à tout le moins dans l’attente du jugement au fond de sa requête, il n’établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024.
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