Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 27 septembre 2024, n° 24MA01187
TA Marseille 11 mai 2023
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TA Marseille
Rejet 18 janvier 2024
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CAA Marseille
Rejet 27 septembre 2024
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CAA Marseille
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CAA Marseille
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CAA Marseille
Rejet 15 octobre 2024
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur de droit, car le juge d'appel doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et que la requérante n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour remettre en cause ces motifs.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car la requérante n'a pas démontré qu'elle était dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de ses liens familiaux et de sa situation socio-professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 27 sept. 2024, n° 24MA01187
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01187
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2024, N° 2309495
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2309495 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 mai 2024 et 14 mai 2024, Mme B, représentée par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

— le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;

— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne démontrait pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis le 25 octobre 2017 ;

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;

— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 6 mai 1997, de nationalité albanaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de droit quant à sa durée de séjour en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il convient d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande par l’adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement, Mme B ne faisant valoir en appel aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

6. Mme B soutient être entrée en France le 25 octobre 2017, dans des circonstances indéterminées, et se maintenir sur le territoire depuis. Célibataire et sans enfant, si elle se prévaut de la présence en France d’un frère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 août 2023, et d’une sœur, dont le titre de séjour a expiré le 2 mai 2023 et pour laquelle elle ne démontre pas la régularité du séjour à la date de l’arrêté en litige, Mme B n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Malgré l’ancienneté de la présence en France dont elle se prévaut, laquelle est établie pour la période du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2023 par la production de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat, si elle fait état d’emplois en qualité d’employée de maison depuis 2019 sous la forme de chèques emploi-service, elle n’a déclaré, en 2023, qu’un revenu fiscal de référence de 4 372 euros pour l’année 2022. Ces faibles revenus, témoignant d’une activité partielle, ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Ainsi, l’arrêté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée qui a déjà fait l’objet, le 7 juin 2019, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonctions et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Decaux.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2024.

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