Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juin 2024, n° 24MA01374
TA Nice
Rejet 4 avril 2024
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CAA Marseille 7 juin 2024

Arguments

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  • Autre
    Compétence du Conseil d'Etat

    La cour a constaté que le jugement du tribunal administratif a été rendu en premier et dernier ressort, et que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi de la SAS Sagec Méditerranée.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a pris note de la demande d'indemnisation des frais de justice, mais n'a pas statué sur le fond de cette demande dans l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7 juin 2024, n° 24MA01374
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01374
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 4 avril 2024
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sagec Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision prise par le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer le 14 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment collectif de 45 logements sur un terrain situé 1 rue Edith Duhamel sur le territoire communal et d’enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité par elle.

Par un jugement 23MA01350 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la SAS Sagec Méditerranée, représentée par Me Petit, demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 avril 2024 et l’arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer du 14 octobre 2022 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

— le code de l’urbanisme ;

— le code général des impôts ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».

2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l’article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».

3. D’une part, la commune de Villefranche-sur-Mer figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Nice le 17 mars 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant la demande d’annulation d’un arrêté portant refus de permis de construire portant principalement sur un projet de 45 logements a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de La SAS Sagec Méditerranée dirigée contre ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de La SAS Sagec Méditerranée est transmis au Conseil d’Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SAS Sagec Méditerranée.

Fait à Marseille, le 7 juin 2024.

nb

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