CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 22MA02210, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 19 mai 2022
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CAA Marseille
Rejet 11 juillet 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence de disposition légale pour la réduction des charges

    La cour a estimé que l'administration fiscale a agi conformément aux dispositions du code général des impôts en ne déduisant les charges qu'au prorata de la durée de location effective.

  • Rejeté
    Mandat de location donné à des agences

    La cour a jugé que, malgré le mandat, l'absence de location effective pendant certaines périodes signifie que Monsieur B s'est réservé la jouissance de la villa.

  • Rejeté
    Exercice d'une profession commerciale

    La cour a confirmé que, en raison de la jouissance réservée de la villa, les charges ne pouvaient être déduites que pour la période de location effective.

  • Rejeté
    Frais exposés en première instance et en appel

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur B.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. B visant à obtenir la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été imposés pour l'année 2014. M. B soutenait que les charges admises dans leur principe ne devaient pas être réduites au prorata de la durée effective de l'activité de location meublée. Cependant, la cour d'appel a confirmé la position de l'administration fiscale selon laquelle les charges afférentes à la villa louée par M. B ne pouvaient être déduites qu'au prorata de la durée de location réelle, étant donné que M. B s'en était réservé la jouissance en dehors des périodes de location. La requête de M. B a donc été rejetée.

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contentieux-fiscal-riviere-avocats.fr · 27 septembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 11 juil. 2024, n° 22MA02210
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 18 mai 2022, N° 1901181
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050009251

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des majorations correspondantes, et de constater l’existence d’un déficit reportable de 25 253 euros.

Par un jugement no 1901181 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Pelloux et Me Choisy, demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige, ainsi que de constater l’existence d’un déficit reportable de 25 253 euros ;

3°) de mettre la somme de 7 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.

Il soutient que :

— aucune dispose légale ou réglementaire ne prévoit la réduction du montant des charges admises dans leur principe au prorata de la durée effective de l’activité de location meublée ;

— il a donné un mandat de location à deux agences immobilières pour l’ensemble de l’année 2014 ;

— en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le propriétaire n’est pas regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à défaut de location effective.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu en audience publique :

— le rapport de M. Mérenne,

— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d’une villa située à Vallauris, qu’il a louée meublée une partie de l’année 2014. A l’issue de la vérification de comptabilité et de l’examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet, l’administration fiscale l’a assujetti à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. M. B fait appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement partiel prononcé en cours d’instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige, ainsi que les majorations correspondantes, et à la constatation d’un déficit reportable de 25 253 euros.

2. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 précité. Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Par ailleurs, aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ». En contrepartie de cette exonération, le propriétaire ne peut déduire de son revenu imposable les charges afférentes à un logement dont il se réserve la jouissance.

3. Après avoir remis en cause le régime d’imposition forfaitaire initialement choisi par M. B dans le cadre d’une location meublée non professionnelle, l’administration a déterminé les revenus du contribuable imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2014 en déduisant du total des loyers les charges afférentes au prorata de la durée effective de location. Cette villa dont il est constant qu’elle était meublée, appartenait au patrimoine privé de M. B, dont elle constituait la résidence principale. Par suite, alors même qu’il aurait donné un mandat de location à deux agences immobilières pour l’ensemble de l’année 2014, à défaut de location effective pendant certaines périodes, il doit être regardé comme s’en étant réservé la jouissance en dehors des périodes de location. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a admis la déduction des charges afférentes à cette villa qu’au prorata de la durée de location réelle.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

— Mme Paix, présidente,

— M. Platillero, président-assesseur,

— M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

No 22MA02210

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