Rejet 19 août 2024
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24MA02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 août 2024, N° 2403447 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403447 du 19 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Cassuto-Loyer, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 11 juin 2024 est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. A tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, aux points 4 et 5 et 6 de son jugement.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement, le requérant ne faisant part en appel d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
5. M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2017 muni d’un visa C et confié à sa tante maternelle, qu’il y a été scolarisé jusqu’en 2022, qu’il est salarié au sein d’une entreprise de bâtiment où il a travaillé de septembre 2022 à janvier 2024 et qu’il est en couple avec une ressortissante française. Toutefois, hormis la présence de sa tante sur le territoire français, la relation qu’il entretient avec une ressortissante française est postérieure à l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes et, en tout état de cause, récente. Il n’établit pas par les pièces produites, constituées d’une attestation de son ancien proviseur et de l’un de ses anciens professeurs, de quittances de loyer, de factures, de bulletins de salaires et d’attestations de réussite à des examens de langue française, qu’il aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts privés, familiaux ou professionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2025
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