Rejet 24 juin 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02817 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024, N° 2402114, 2402116 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2402114, 2402116 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire le 2 avril 2020 alors il vit en France depuis 2019 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur l’état de santé de sa fille, au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire le 2 avril 2020 alors qu’il vivrait en France depuis 2019. Toutefois, il ressort de ses écritures de premières instances et de sa requête d’appel que l’intéressé soutient vivre en France depuis son entrée en 2019, mais également être entré en France à la date précitée du 2 avril 2020. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, aucune disposition n’impose que l’arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l’arrêté attaqué « figure au service du greffe de la Cour », alors même que cet arrêté est régulièrement publié. Pour le reste de l’argumentation soulevée à l’appui de ce moyen, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement.
4. En dernier lieu, s’agissant des moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 5 à 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025
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