Rejet 27 novembre 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 24MA00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00173 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2023, N° 2007221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 6 du plan local d’urbanisme d’Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2007221 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 29 février 2024, M. B, représenté par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2029 approuvant la modification n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de ce que la métropole aurait dû mettre en œuvre une procédure de révision et non de modification, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs de gestion économe du sol et de développement urbain maîtrisé des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de sa parcelle en zone UD ;
— le rapport de présentation est manifestement insuffisant, en l’absence de toute analyse des répercussions de la remise en cause des orientations ambitieuses de renouvellement urbain du plan local d’urbanisme (PLU) initial ;
— la métropole aurait dû mettre en œuvre une procédure de révision, dès lors que les orientations du PLU initial ont été remises en cause ;
— la modification adoptée est substantiellement différente du projet présenté lors de l’enquête publique ;
— la modification adoptée remet en cause les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en raison de la réduction substantielle du potentiel de création de logements ;
— le classement de sa parcelle en zone UD est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs de gestion économe du sol et de développement urbain maitrisé prévus aux articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience au cours du premier trimestre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 novembre 2024 sans information préalable.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a produit un mémoire à fin de désistement le 11 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Costantini, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille- Provence a approuvé la modification n° 6 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Aix-en- Provence. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 février 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que la métropole Aix-Marseille-Provence aurait dû mettre en œuvre une procédure de révision et non de modification du PLU au point 11 de leur jugement, lequel renvoie aux considérations développées précédemment au point 9, par lesquelles ils ont explicité les raisons pour lesquelles la modification en litige ne remettait pas en cause les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme.
3. En deuxième lieu, le tribunal a répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs de la modification n° 6 au regard des objectifs de gestion économe du sol et de développement urbain maîtrisé prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme au point 16 du jugement, lequel renvoie à l’ensemble des développements précédents, compte tenu du caractère général de l’argumentation développée à l’appui de ce moyen.
4. En dernier lieu, le tribunal administratif a répondu, au point 14 du jugement attaqué, de manière particulièrement détaillée, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement du terrain de M. B en zone UD.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (). Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-5 dudit code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : () / 2° Modifié ; / (). ".
6. Le rapport de présentation de la modification n° 6 rappelle le projet urbain porté par le PLU adopté en 2015, qui visait à un développement maîtrisé et équilibré en alternative à l’expansion spatiale et à promouvoir prioritairement l’optimisation des tissus urbains dans le respect et la diversité des formes urbaines existantes, sous la forme d’une intensification graduée du centre urbain et des villages dans le cadre de zones homogènes définies selon trois degrés d’intensification urbaine (UI, UM et UD). Après avoir indiqué que le PLU a produit ses effets en termes de renouvellement urbain et a permis une forte croissance du nombre de logements autorisés par rapport aux années précédentes, essentiellement dans ces espaces de renouvellement urbain, il met en exergue les difficultés rencontrées dans certains secteurs à dominante pavillonnaire, dans lesquels « certains projets de renouvellement urbain ne s’insèrent pas suffisamment dans les caractéristiques du tissu urbain existant en raison de leurs gabarits disproportionnés en rupture avec le tissu pavillonnaire environnant » et sont inadaptés en termes de desserte. Le rapport présente ensuite l’objectif poursuivi par ses auteurs, à savoir « d’affiner la qualité du renouvellement urbain par une meilleure prise en compte de la diversité des tissus pavillonnaires » notamment au sein des zones UM et UD, en assurant « une meilleure adaptation des projets dans leurs proportions au contexte dans lequel ils s’insèrent pour les secteurs à dominante pavillonnaire », rappelant que cet objectif est en cohérence avec l’orientation 1.1.2 du PADD visant à « optimiser les tissus urbains existants du centre urbain, des cœurs de quartier et dans les villages », laquelle prévoit, d’une part, de « promouvoir le long des axes structurants et dans les premières couronne urbaines, l’intensification urbaine de secteurs présentant des potentiels de renouvellement urbain » et, d’autre part, de « permettre l’évolution mesurée des tissus peu denses dans le respect de la typologie des espaces urbains de la deuxième couronne urbaine ». Le rapport de présentation contient, pour chacun des quartiers concernés, un diagnostic et une justification des modifications apportées. S’agissant du quartier Tamaris-Brunet-Marguerite, il précise que les conditions de desserte interne sont inadaptées à la « mise en œuvre d’un renouvellement urbain trop important » et que la partie sud du chemin du Brunet, qui « participe du piémont du vallon de Brunet », se caractérise par une forme pavillonnaire aux abords de la voie. Il mentionne également les surfaces de la zone urbaine concernées par un changement de zonage. Ainsi, le rapport de présentation de la modification n° 6 est explicite quant aux objectifs poursuivis par ses auteurs, à savoir une adaptation de la densification urbaine prévue dans les quartiers pavillonnaires, quand bien même il ne comporte pas de données précises s’agissant des répercussions attendues des évolutions envisagées dans ces secteurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des exigences posées par les dispositions énoncées au point 5 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;() « . Aux termes de l’article L. 153-36 de ce code : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tome 1 du rapport de présentation du projet de modification du PLU, que celui-ci a pour objet la levée de certains secteurs d’attente de projet, une meilleure adaptation du règlement au projet urbain en matière de formes et de mixité urbaine, en matière d’équipements et de déplacements, ainsi que la clarification et la précision de dispositions du règlement. Il porte essentiellement sur les zones urbaines ou à urbaniser, et procède par ailleurs à la création, l’adaptation ou la suppression d’emplacements réservés. Si, comme le relève M. B, la modification opère un desserrement de l’intensification du renouvellement urbain, notamment par la réduction des règles de hauteurs des constructions dans certaines parties des zones urbaines et le reclassement de 56 hectares de la zone UM d’urbanisation maitrisée à la zone UD d’intensification douce, plus restrictive en termes d’emprise au sol et de hauteur des constructions, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder la modification en litige comme de nature à remettre en cause les orientations du PADD du PLU approuvé en 2015, qui prévoient, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus s’agissant de l’orientation 1.1.2, une intensification de l’urbanisation proportionnée aux caractéristiques des tissus urbains de la commune, et plus particulièrement « l’évolution mesurée des tissus peu denses dans le respect de la typologie des espaces urbains de la deuxième couronne urbaine » et également, s’agissant de l’orientation 3.3, la mise en œuvre d’un « renouvellement urbain en harmonie avec les caractéristiques des tissus urbains dans lesquels il s’insère pour garantir leur qualité urbaine et architecturale () », et ce alors que la modification prévoit en parallèle la levée de six secteurs d’attente de projets dont l’urbanisation était gelée et que les règles résultants de la modification ne font pas obstacle à une densification déjà significative des secteurs pavillonnaires. Il s’ensuit qu’en mettant en œuvre une procédure de modification du PLU, la métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas méconnu les dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
11. Si M. B soutient que les différentes modifications apportées par la métropole Aix-Marseille-Provence au projet après l’enquête publique ont porté atteinte à son économie générale, il n’apporte aucune précision quant à la nature et la teneur de ces modifications et se borne à faire état du reclassement opéré, après l’enquête, de certains terrains, dont le sien, de la zone UM à la zone UD dans laquelle les possibilités de construire sont plus limitées. Ce seul élément ne suffit pas, rapporté à l’ensemble du territoire communal et eu égard à sa nature et sa teneur, à remettre en cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
13. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
14. Les évolutions résultant de la modification n° 6 ont pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de permettre une meilleure prise en compte de l’insertion volumétrique des futurs projets dans leur environnement et des caractéristiques des tissus urbains dans lesquels ils s’inscriront. Si les modifications tenant à la création du sous-secteur Ulv, la réduction des hauteurs de 10 à 7 mètres dans certains quartiers et le reclassement de 56 hectares de zone UM en zone UD induisent un desserement urbain au regard des objectifs initiaux du PLU, ces modifications, qui ne concernent, selon les affirmations de la métropole, non contredites sur ce point, que 5 % des 3 656 hectares de zones urbaines, qui ne recouvrent elles-même que 20 % du territoire communal, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les orientations du PADD, dans lesquelles elles s’inscrivent, dès lors qu’elle se limitent à affiner le principe d’une densification graduée de la périphérie vers les centres en respectant le principe des trois degrés d’intensité de l’urbanisation inscrits dans l’orientation 1.1.2. précédemment évoquée ainsi que l’objectif de renouvellement urbain en harmonie avec les caractéristiques des tissus urbains prévu dans l’orientation précitée 3.3. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la modification n° 6 est incohérente et de nature à remettre en cause les orientations du PADD du PLU d’Aix-en-Provence approuvé en 2015.
15. Aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme, d’autre part : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Selon règlement du PLU, la zone urbaine « d’intensification maitrisée » UM a pour vocation « d’optimiser le tissu urbain compte tenu de sa localisation privilégiée en termes de desserte et de proximité des équipements. Elle concerne un tissu urbain où les parcelles sont sous-utilisées par rapport à leur environnement immédiat et permet d’optimiser le tissu existant sans changer la physionomie générale du quartier. ». Dans cette zone, l’emprise au sol autorisée des constructions est de 35 % de la surface du terrain d’assiette et leur hauteur est fixée à 13 mètres maximum. La zone urbaine « d’intensification douce » UD correspond aux « secteurs essentiellement composés d’un tissu urbain pavillonnaire. A vocation mixte, elle a pour objectif de permettre une évolution mesurée de cette forme urbaine en concordance avec les capacités de desserte sans créer de rupture avec la volumétrie générale du bâti environnant ni altérer les qualités paysagères de la sone () ». Dans cette zone, l’emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain d’assiette et leur hauteur à 10 mètres.
18. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la modification en litige, la parcelle cadastrée section CX n° 040 de M. B, classée en zone UM dans le PLU approuvé en 2015, a été classée en zone UD. Si le requérant fait valoir que son terrain est entouré, sur trois de ses côtés, par des parcelles comprenant des bâtiments collectifs, pour la plupart en R+3 et dont certains, à l’est, dans la résidence Parc Mozart, en R+8, il ressort des pièces du dossier que sa parcelle, d’une superficie significative de 8 858 m² et qui ne comporte qu’une seule maison individuelle, est bordée, au nord, par le quartier de Fleury Val, secteur pavillonnaire accueillant un lotissement, dont de nombreux habitants ont, lors de l’enquête publique, fait état des difficultés de dessertes rencontrées et demandé le rattachement à la zone UD. En outre, le classement de la parcelle en litige en zone UD est cohérent avec le parti d’aménagement retenu par le PADD d’opérer la densification de l’urbanisation dans le respect de la morphologie des espaces pavillonnaires et en graduant la hauteur et le gabarit des bâtiments au sein de ces zones aux fins de qualité visuelle du paysage et de fluidification du trafic sur les voies de desserte, alors que la métropole indique, dans le rapport de présentation, que le chemin du Brunet, qui dessert le secteur, a des dimensions peu adaptées à la capacité du quartier, notamment dans sa partie nord et que la jonction de ce chemin avec l’avenue Solari nécessite des aménagements. Enfin, le classement en zone UD de la parcelle du requérant ne fait pas obstacle à une densification du bâti sur ce secteur. Dans ces conditions, eu égard à sa taille et à ses caractéristiques, les auteurs du PLU ont pu, sans entacher leur décision d’erreur manifeste d’appréciation, rattacher la parcelle cadastrée CX n° 040 en litige, à l’instar du lotissement Fleury Val, à la zone UD implantée au nord, le terrain de M. B venant marquer la limite entre cette zone pavillonnaire à laquelle il se rattache et les secteurs plus densément bâtis situés aux abords de celui-ci.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la délibération en litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; « . Aux termes de l’article L. 151-1 du même code : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ".
20. Les mesures résultant de la modification n° 6 du PLU, notamment en ce qu’elles opèrent un desserrement de la densification de l’urbanisation dans les quartiers à dominante pavillonnaire, ne sauraient, au égard à leur nature et leur importance limitée, dès lors qu’elles n’impactent que 5 % de l’ensemble des zones urbaines de la commune d’Aix-en-Provence, qui elles-mêmes ne recouvrent que 20 % du territoire communal, induire une remise en cause des équilibres territoriaux tels qu’ils ressortent du parti d’aménagement retenu dans le PLU approuvé en 2015. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la modification n° 6 du PLU d’Aix-en-Provence est incompatible avec les dispositions énoncées au point 19.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant la modification n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Aix-en-Provence et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
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