Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25MA00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00051 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2405909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le palais de justice, situé 6, place de Monthyon, dans le sixième arrondissement de Marseille à la suite des travaux réalisés en exécution du marché public conclu le 29 février 2012 et réceptionnés le 19 septembre 2016.
Par une ordonnance n° 2405909 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné l’expertise sollicitée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, et deux mémoires enregistrés le 19 février 2025 et le 7 mars 2025, la société de droit néerlandais Mitsubishi Electric Europe BV, représentée par la SCP Pigot Segond Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de première instance en ce qu’elle la concerne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est inutile, dès lors que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être actionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 6 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête d’appel.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de cette requête est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la société SMABTP et la société SMA SA, représentées par Me Bousquet, en leur qualité d’assureurs de la société Atelier Moderne du Bâtiment et de la société Les Ateliers Ferrignac, forment les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de leur mise en cause que sur la mesure d’instruction, et s’en rapportent sur le bien-fondé de l’appel.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la société Voxoa, représentée par la SELARL d’avocats Campana-Mouillac, conclut à ce qu’il soit noté qu’elle intervenait en qualité d’assistant au maître d’ouvrage et non de maître d’ouvrage délégué, et formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, représentée par Me de Angelis, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’instruction sollicitée et qu’elle s’en rapporte sur le bien-fondé de l’appel.
Elle soutient que la participation de la société Mitsubishi aux opérations d’expertise ne semble pas dénuée d’intérêt.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la société Assystem Engineering and Operation Services, venant aux droits et obligations du bureau d’étude SICA et représentée par Me Guillet, qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la compagnie d’assurances Axa France IARD, représentée par Me de Valkenaere, demande à la Cour qu’elle prenne acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande présentée par l’appelante, et qu’elle reçoive ses protestations et réserves d’usage.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Pour contester sa mise en cause dans l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la société Mitsubishi Electric Europe BV soutient que, n’étant pas liée à l’Etat par un contrat de louage d’ouvrage, sa responsabilité n’est susceptible d’être mise en jeu que par les constructeurs, dont la responsabilité ne peut elle-même plus être mise en jeu, s’agissant des désordres affectant la pompe à chaleur, en raison de la réception sans réserve des travaux et du caractère apparent des désordres affectant le système de chauffage et climatisation par pompe à chaleur au moment des opérations de réception. Toutefois, en l’état de l’instruction, alors même que des désordres affectant le système de chauffage et de climatisation avaient été constatés au moment de la réception de l’ouvrage, le dossier ne permet pas d’affirmer que l’ampleur et l’importance prises par ces désordres pouvaient être détectées au moment des opérations de réception. D’ailleurs, l’une des missions confiées à l’expert porte, justement, sur la question de savoir « si les () désordres constatés étaient soit connus soit apparents à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ». Dans ces conditions, la mise en cause de la société Mitsubishi, qui a fourni la pompe à chaleur, est susceptible de se rattacher à un litige éventuel, relatif à la garantie décennale des constructeurs, et de présenter un intérêt pour le règlement de ce litige. A cet égard, la mesure d’expertise sollicitée présente donc bien un caractère d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Mitsubishi Electric Europe BV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l’a mise en cause. Ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de rejet de la demande présentée à son encontre doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mitsubishi Electric Europe BV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mitsubishi Electric Europe BV, au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la société Voxoa, à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, à la société Rougerie + Tangram, à la société Garcia Ingénierie, à la société Assystem Engineering and Operation Services, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Missenard Quint B, à la société Vinci Facilities, à la société Provence Maintenance Services, à la société Generali IARD, à la société AXA France IARD, à la société Atelier moderne du bâtiment, à la société SMABTP, à la société Marbrier Pierre Taille, à la société Les Ateliers Ferrignac, et à la société SMA SA.
Copie en sera adressée à Mme C D, experte.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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