Rejet 30 juillet 2024
Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02969 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2024, N° 2311653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2311653 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— elle soulève des moyens d’annulation sérieux, en l’état de l’instruction.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 24MA02970, elle demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Mme A, qui déclare être entrée en France en 2019, se prévaut de la durée de son séjour en France et de solides attaches familiales sur le territoire. Toutefois, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français. En outre, si l’intéressée, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa tante, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A bénéficie d’une promesse d’embauche établie par la SARL « top 20 » n’est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Les nouvelles pièces produites en appel, essentiellement de nature médicale, ainsi que des avis d’impôt sur le revenu, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
6. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 24MA02970.
Article 2 : La requête n° 24MA02969 de Mme A et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02970 sont rejetés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
2, 24MA02970
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