Rejet 6 juin 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24MA02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2024, N° 2203081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 2 août 2021 et a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Par un jugement n° 2203081 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B…, représentée par le cabinet Teissonnière, Topaloff Lafforgue Andreu associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision en date du 4 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure interne à l’entreprise n’a pas été régulière, dès lors que l’employeur a consulté le seul comité social et économique interentreprises qui, en vertu des dispositions des articles L. 4623-4 et D. 4622-10 n’était pas compétent ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail dès lors qu’elle fait l’objet d’une discrimination à raison de son statut de médecin du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la SA Enedis et la SA GRDF, représentées par le cabinet Aerige avocats, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B… ;
2°) de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté, par l’article 2 de son dispositif, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le paiement de la somme globale de 5 000 euros au titre de la première instance et de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour de rejeter la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’énergie ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Noire,
les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
et les observations de Me Tizot, représentant Mme B…, et de Me Martin, représentant les SA Enedis et GRDF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée le 1er septembre 2006 par les sociétés EDF et GDF, aux droits desquelles sont venues les sociétés Enedis et GRDF, par contrat à durée indéterminée, en qualité de médecin du travail, pour exercer ces fonctions au sein du service de santé au travail autonome (SPSTA) inter-établissements couvrant le périmètre de la région Méditerranée-Pyrénées-Roussillon. Par un avenant à ce contrat du 1er juin 2010, elle a été affectée au service de santé au travail autonome inter-établissements de la direction opérationnelle (DO) Méditerranée. Après la réorganisation interne des sociétés EDF et GDF, elle a été rattachée à l’unité opérationnelle ressources humaines-médicosocial (UON RH-MS) du service commun d’Enedis et GRDF et affectée au SPSTA inter-établissements de la région Méditerranée. Elle a été placée en arrêt de maladie du 12 juin 2018 au 8 mars 2019 et a repris à temps partiel thérapeutique du 9 mars 2019 au 20 mars 2020. A la suite d’une visite de reprise du 1er mars 2021, le médecin de prévention a déclaré Mme B… définitivement inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi. Le comité social et économique des unités opérationnelles nationales (dit « C… ») a été consulté le 19 mai 2021 et s’est prononcé contre le projet de licenciement de Mme B…. Par courrier du 31 mai 2021, ses employeurs ont sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme B…, autorisation qui a été refusée le 2 août 2021 après avis du médecin inspecteur du travail en date du 27 juillet 2021. Par une décision du 4 février 2022, notifiée le 9 février suivant, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, saisie d’un recours hiérarchique par les employeurs de Mme B… le 4 octobre 2021, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme B…. Celle-ci fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 4 février 2022 autorisant son licenciement pour inaptitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 4623-5 du code du travail, le licenciement d’un médecin du travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces médecins est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec l’exercice normal par l’intéressé des fonctions de médecin du travail.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 4621-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d’un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l’article L. 2331-1, d’entreprise, inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ; / 2° Soit d’un service de santé au travail interentreprises ». Lorsque l’employeur a fait le choix prévu par l’article D. 4622-2 du code du travail de créer un service autonome plutôt qu’un service de santé au travail inter-entreprises, ce service autonome est régi par les dispositions des articles D. 4622-5 à D. 4622-13 du même code, les articles D. 4622-5 à D. 4622-8 portant sur les services autonomes de santé au travail de groupe, d’entreprise ou d’établissement et les articles D. 4622-9 à D. 4622-11 plus spécifiquement sur les services autonomes de santé au travail inter-établissements. En vertu de l’article D. 4622-9 de ce code, « Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d’une entreprise lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés ». Aux termes de l’article D. 4622-10 du même code, « Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l’employeur sous la surveillance du comité central d’entreprise et des comités d’établissement intéressés » et aux termes de l’article D. 4622-11 de ce code, « Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité d’établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l’établissement ». Ces dernières dispositions renvoient à l’article D. 4622-6, relatif au service de santé au travail d’entreprise ou d’établissement, qui dispose que « Le comité est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail ». S’il résulte du renvoi, par l’article D. 4622-11, applicable aux services de santé au travail inter-établissements, à l’article D. 4622-6, applicable aux services autonomes de santé au travail d’entreprise ou d’établissement, que chaque comité d’établissement est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail, les décisions relatives à la situation individuelle des agents, telles que leur licenciement, n’ont pas, en elles-mêmes d’incidence sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail. Dès lors, ces comités n’ont en pas à être consultés sur ces décisions.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4623-4 du code du travail : « Tout licenciement d’un médecin du travail envisagé par l’employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. / Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d’administration ». Aux termes de l’article R. 4623-18 du même code : « Lorsqu’est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d’administration, selon le cas, se prononcent après audition de l’intéressé. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les entreprises Enedis et GRDF ont, en application des dispositions du code de l’énergie, mis en place des services communs et, dans ce cadre, ont créé quatre unités opérationnelles nationales (UON), notamment l’unité opérationnelle ressources humaines – médico-social (UON RH-MS). Cette unité opérationnelle nationale est composée de huit services de santé au travail autonomes inter-établissements pour huit régions, dont la région Méditerranée. A la suite de la signature d’un accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel et au droit syndical des unités opérationnelles nationales des entreprises GRDF et Enedis le 14 novembre 2019, ayant pour objet de déterminer le périmètre d’implantation du conseil social et économique au sein des UON, lesquelles constituaient un établissement distinct unique au sens de l’article L. 2313-2 du code du travail, un conseil social et économique (CSE) commun a été créé pour les quatre UON, dit « C… ». Il est constant que Mme B…, affectée comme médecin du travail au sein du service de santé au travail autonome inter-établissements de la région Méditerranée, relevait de l’UON RH-MS, chargée de la gestion de son contrat de travail comme de ceux de tous les autres médecins du travail employés sur le territoire national par les sociétés Enedis et GRDF. Le directeur de cette UON, compétent pour prononcer son licenciement a sollicité l’autorisation de la licencier auprès de l’inspection du travail puis formé le recours hiérarchique auprès de la ministre. Les employeurs de Mme B… ont ainsi, préalablement à la saisine de l’inspection du travail, valablement saisi, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 4623-4 et R. 4623-18 du code du travail, le C…, lequel a émis un avis le 27 mai 2021.
6. Si pour assurer, en vertu de l’article D. 4622-10 du code du travail, la surveillance, par le comité central d’entreprise et les comités d’établissements intéressés, des services de santé au travail autonomes inter-établissements que les entreprises Enedis et GRDF ont décidé de créer sur le fondement de l’article D. 4622-9 du code du travail, chaque comité d’établissement doit être consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail, ces comités n’ont, ainsi qu’il a été dit au point 3, en revanche pas à être consultés sur les décisions relatives à la situation individuelle des agents, telles que leur licenciement. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu une incidence sur l’organisation ou le fonctionnement même du service, aurait dû également être précédé, conformément aux dispositions de l’article D. 4622-10 du code du travail, de la consultation d’un autre comité social et économique, notamment le comité social et économique central commun aux deux entreprises, que le C… qui a effectivement été saisi et s’est prononcé sur son licenciement pour inaptitude le 27 mai 2021.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seules pièces produites par Mme B…, que ses arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel du 12 juin 2018 au 8 mars 2019 puis les périodes comprises entre le 9 mars 2019 et le 20 mars 2020 au cours desquelles elle a été placée en mi-temps thérapeutique résulteraient de l’ambiance difficile qu’elle allègue et qui aurait régné au sein de son service de santé au travail, ni que cette inaptitude résulterait par ailleurs de ce qu’après les périodes précitées ses employeurs ont décidé de réorganiser le service de Marseille où elle exerçait, de recruter un autre médecin du travail compétent sur une partie des effectifs de son propre périmètre d’intervention et de procéder à son changement d’affectation. Mme B… n’est par suite fondée à soutenir ni que son inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi, constatée par le médecin inspecteur du travail le 1er mars 2021 et ayant conduit à son licenciement, serait en rapport avec son statut de médecin du travail ou l’exercice normal de telles fonctions, ni qu’il procèderait d’agissements discriminatoires prohibés par les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail de la part de ses employeurs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur l’appel incident des SA Enedis et GRDF dirigé contre l’article 2 du jugement rejetant leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Si Mme B… était, dans l’instance devant le tribunal administratif de Marseille, la partie perdante au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il appartenait toutefois au tribunal d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y avait lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les SA Enedis et GRDF. En se bornant à faire valoir en appel qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés pour leur défense, les SA Enedis et GRDF n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause le rejet de ces conclusions par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou des SA Enedis et GRDF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B… à verser aux SA Enedis et GRDF sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Enedis et de la SA GRDF présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la SA Enedis et à la SA GRDF.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente de chambre,
Mme Noire, première conseillère,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
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