Rejet 11 juin 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2024, N° 2102112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Laurent-du-Var a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 18 février 2020 et de condamner cette commune à lui verser, d’une part, la somme de 12 111,94 euros, sauf à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, au titre de la perte de traitement en activité, perte sur les astreintes, perte d’heures compensatrices et supplémentaires et sur la prime de technicité ainsi qu’au titre des droits futurs à la retraite et, d’autre part, la somme de 10 000 euros au titre du retentissement sur l’intégrité physique et morale en raison des agissements commis à son égard par la commune et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ainsi que leur capitalisation.
Par un jugement n° 2102112 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bonacorsi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser les sommes de 12 111,94 euros et de 10 000 euros ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ainsi que leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var :
- il a été victime d’une sanction déguisée et d’une dégradation de ses conditions de travail au cours d’un long processus ayant abouti à sa déqualification au sein des services de la police municipale de la commune ;
En ce qui concerne les préjudices :
- il a subi des pertes de traitement et d’indemnités ;
- il a subi un retentissement physique indéniable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Gadd, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les faits de harcèlement moral allégués par le requérant ne sont pas établis ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les préjudices invoqués par le requérant ne sont ni établis, ni justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellanger, substituant Me Gadd, avocate de la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à l’indemniser des préjudices qu’il estime liés à une sanction déguisée et à une dégradation de ses conditions de travail au cours, selon ses termes, d’un long processus ayant abouti à sa déqualification au sein des services de la police municipale de la commune.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l’espèce, M. A… soutient avoir subi, au cours de l’année 2020, une dégradation de ses conditions de travail ainsi que des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction que l’intéressé est agent de la police municipale de Saint-Laurent-du-Var depuis 1984. En 2016, il a été nommé responsable des unités de roulement de jour, fonction dans laquelle il indique avoir encadré environ vingt-cinq agents. Il ajoute qu’il a été avancé à l’échelon spécial du grade de brigadier-chef principal à compter du 1er janvier 2019. À compter du 11 février 2019, il a été affecté à la brigade de nuit, sans exercer de fonctions d’encadrement, cette affectation résultant, ainsi que le fait valoir la commune sans être contestée, de son acceptation de rendre service à un agent du service de nuit et présentant un caractère temporaire. Par courrier du 29 décembre 2019, il a fait connaître son intention de solliciter son admission à la retraite. Par arrêté du 28 janvier 2020, le maire de Saint-Laurent-du-Var a, sur la demande de M. A…, admis ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Toutefois, les droits à pension qui lui ont été notifiés se sont révélés inférieurs à ceux résultant de la simulation réalisée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par un courrier du 20 mai 2020, M. A… a alors informé la CNRACL de sa décision de renoncer à son départ à la retraite et, par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de Saint-Laurent-du-Var a procédé au retrait de l’arrêté du 28 janvier 2020. Après avoir bénéficié du congé de trois mois accordé aux agents de la commune à l’occasion de leur départ à la retraite, M. A… a été invité à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2020 sur un poste d’îlotage au sein de la cité des Pugets. Il estime que cette affectation, qu’il juge incompatible avec son grade et son expérience, constituerait une mesure de rétorsion consécutive à sa décision de renoncer à son départ à la retraite.
Toutefois, s’il fait valoir que sa tentative de départ à la retraite, finalement abandonnée, « avait été très mal perçue en Mairie », il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il invoque, pour l’étayer, plusieurs faits.
En premier lieu toutefois, s’il persiste à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’un refus irrégulier de validation et de liquidation de ses droits à congés, il n’assortit pas davantage qu’en première instance cette allégation d’éléments de nature à l’établir. Au demeurant, les éléments produits sur ce point par la commune défenderesse en première instance pour justifier d’une application régulière des textes applicables en la matière demeurent non contestés en appel.
En deuxième lieu, s’il conteste son affectation, à compter du 2 juin 2020, sur un poste d’îlotage au sein de la cité des Pugets, impliquant des horaires de bureau et des missions qu’il estime sans rapport avec son grade et son expérience, il ne conteste pas sérieusement que le remplacement sur son précédent poste avait été organisé dès le 1er avril 2020, date à laquelle son départ à la retraite au 1er juillet suivant était acquis, et que, dans ces conditions, il devait être affecté sur un poste vacant. En outre, ainsi que le fait valoir la commune, M. A… n’établit pas avoir sollicité une réaffectation sur son ancien poste au sein de la brigade de nuit et, au contraire, le seul échange qu’il verse au dossier, constitué d’un courriel adressé aux services le 26 mai 2020, fait apparaître qu’il a accepté son affectation en îlotage, qu’il indique avoir consentie par sens du devoir. S’il invoque également une délocalisation géographique dans la cité des Pugets, la commune évoque un écart de deux kilomètres par rapport à son ancien poste de travail tandis qu’en outre si M. A… soutient qu’aucun autre agent n’aurait été affecté sur ce poste avant lui, à l’exception d’un agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Il allègue en outre, sans l’établir, qu’aucun intérêt du service ne justifiait que ce poste d’îlotage soit pourvu. Par ailleurs, la commune fait valoir sans être sérieusement contredite que huit autres agents du même grade que le requérant sont également affectés sur des emplois sans commandement et rappelle en outre que celui-ci exerçait, avant son premier départ à la retraite, des fonctions dépourvues de mission d’encadrement lorsqu’il avait lui-même accepté en 2019, même s’il est vrai qu’il l’avait accepté pour rendre service à un collègue, d’être temporairement affecté à la brigade de nuit. Enfin, il ne conteste pas l’attestation de son chef de service indiquant qu’en plus de ses missions d’ilotage, M. A… s’est vu également confier la responsabilité de plusieurs dispositifs de sécurité lors de la mise en place de service d’ordres à l’occasion de festivités par exemple.
En troisième lieu, s’il fait valoir que la commune a engagé un processus de recrutement externe en avril 2021 plutôt que de le recruter sur ce poste, il ressort des pièces du dossier qu’il était alors placé en congé de maladie du 16 juin 2020 au 1er mai 2021 sans discontinuer et qu’il a, le 14 décembre 2020, sollicité son placement en congé de longue maladie, étant précisé qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ses arrêts maladie sont, ainsi qu’il l’allègue sans le justifier, la conséquence de sa nouvelle affectation.
En quatrième lieu, M. A… fait état de « propos graves et humiliants » qui auraient été tenus à son encontre, sans toutefois assortir cette allégation d’éléments en établissant la réalité, notamment de témoignages.
En cinquième lieu, le requérant invoque à nouveau en appel les difficultés rencontrées dans la gestion de son dossier de départ à la retraite, la CNRACL lui ayant demandé de justifier de la prise en charge de son quatrième enfant. Toutefois, la commune n’assumait, dans ce cadre, qu’un rôle d’interface entre son agent et la CNRACL, laquelle sollicitait des pièces complémentaires, ainsi qu’il le reconnaît lui-même et ainsi qu’il ressort notamment du courrier du 7 avril 2020 adressé par cette caisse au maire de Saint-Laurent-du-Var. En outre, il résulte de l’instruction que les lenteurs imputées aux services de la commune, à les supposer même établies, se seraient produites en avril 2020, soit antérieurement au courriel du 19 mai 2020 par lequel il a indiqué renoncer à son départ à la retraite.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. A…, pris isolément, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions. Il en va de même s’ils sont appréciés cumulativement.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, aucun des éléments invoqués par M. A… n’est de nature à faire regarder son affectation sur le poste d’îlotage au sein de la cité des Pugets comme constituant une sanction déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var et, par voie de conséquence, à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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