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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26MA01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2026, N° 2604760 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis d’aménager né tacitement le 17 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a autorisé MM. D…, B… et E… à créer un lotissement de treize lots sur des terrains cadastrés section BX n° 1 et 2 ainsi que section BY n° 9 et 10.
Par une ordonnance n° 2604760 du 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de ce permis d’aménager.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Monsieur A… D…, Monsieur C… B… et Monsieur F… E…, représentés par Me Guin, demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2026, de rejeter le déféré suspension présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution du permis d’aménager né tacitement le 17 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a autorisé MM. D…, B… et E… à créer un lotissement de treize lots dont un social sur des terrains cadastrés section BX n° 1 et 2 ainsi que section BY n° 9 et 10 sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Les requérants relèvent appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…).
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme (…) formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. / (…) / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci ».
4. Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l’Etat d’une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de la règle énoncée à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 mentionnées à l’article R. 311-4, sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2027, contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Ces dispositions ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire.
5. La commune de Venelles est au nombre de celles dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Il résulte des dispositions précitées que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille portant sur un permis d’aménager a été rendue en premier et dernier ressort.
6. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi des requérants dirigé contre cette ordonnance. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de MM. D…, B… et E… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Monsieur A… D…, Monsieur C… B…, et Monsieur F… E….
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
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