Rejet 31 juillet 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25MA02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 juillet 2025, N° 2509217 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2509217 du 31 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B…, représenté par Me Taguelmint, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une appréciation erronée des faits ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu’il est arrivé à l’âge de cinq ans sur le territoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public actuelle et réelle au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, le jugement attaqué répond à l’ensemble des moyens invoqués par M. B…, cela de façon précise et suffisamment détaillée, de sorte qu’il satisfait, contrairement à ce que le requérant soutient dans son mémoire d’appel, aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs d’appréciation qu’aurait commises le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 2 à 4 et 8 à 13 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026
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