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Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00085 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2102263 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense de l’environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de Rognonas a délivré à la communauté d’agglomération Terre de Provence un permis de construire une déchèterie, ainsi que l’arrêté du 5 avril 2022 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2102263 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 30 octobre 2025, l’association de défense de l’environnement rural (ADER), représentée par Me Anselmino, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas et de la communauté d’agglomération Terre de Provence la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en l’absence de signature de sa minute ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, l’évaluation des incidences Natura 2000 étant insuffisante ;
- le projet méconnaît les articles A1 et A.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Rognonas dès lors que la déchetterie est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
- le projet contrevient aux dispositions des articles L. 332-8 et L. 111-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas de caractère exceptionnel et qu’il nécessitait une extension du réseau publique que la commune ne voulait pas prendre à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai et le 30 novembre 2025, la commune de Rognonas et la communauté d’agglomération Terre de Provence, représentées par Me Tosi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Anselmino avocat de l’association de défense de l’environnement rural et Me Tosi avocat de la commune de Rognonas et de la communauté d’agglomération Terre de Provence.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Terre de Provence a déposé, le 7 juillet 2020, une demande de permis de construire pour la création d’une déchèterie sur un terrain situé lieudit Barban Ouest à Rognonas, composé des parcelles cadastrées section AA n° 109, 199 et 202. Par arrêté du 12 octobre 2020, le maire de Rognonas a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 8 novembre 2020, reçu le 16 novembre suivant, l’ADER a sollicité le retrait de ce permis de construire, que le maire de Rognonas a rejeté par courrier du 15 janvier 2021. Par arrêté du 5 avril 2022, le maire de Rognonas s a accordé à la communauté d’agglomération Terre de Provence un permis de construire modificatif. L’ADER relève appel du jugement n° 2102263 du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient l’association de défense de l’environnement rural, la minute du jugement est signée des personnes désignées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, l’ADER n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) ». Aux termes de l’article R. 413-23 de ce même code : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est concerné par deux sites Natura 2000 protégeant la zone spéciale de conservation (ZPS) La Durance référencées FR9312003 et FR9301589. Le pétitionnaire a procédé à une évaluation simplifiée des incidences sur chacun des sites Natura 2000 concernés, qui a conclu à l’absence d’incidence significative du projet sur les espèces et habitats concernés par le classement.
Il est constant que le site est susceptible d’accueillir des espèces dont, notamment, le héron pourpré, le petit gravelot, la rousserolle turdoïde et la sterne pierregarin. En se bornant à mentionner qu’au vu des habitats présents sur le site, le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces répertoriées, alors que ce même document indique clairement que le héron pourpré, le petit gravelot, la rousserolle Turdoïde et la sterne Pierregarin utilisent ou fréquentent le site, il ressort des pièces du dossier que cette évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 est insuffisante, en l’absence de toute prospection détaillée les concernant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité de la Durance et est répertorié par le document d’objectif (DOCOB) de la ZPS « La Durance » comme un lieu d’évolution et de nichage du héron pourpré, dont un minimum de 4 couples en basse Durance a été observé. L’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 précise notamment que « seul le Héron pourpré est un nicheur certain et probable sur l’ensemble de la zone Natura 2000 » mais qu’au « regard des habitats naturels concernés par le projet (non communautaires), il n’y a aucune incidence sur ces espèces », sans toutefois justifier en quoi les habitats présents sur le site ne concerneraient pas cette espèce. Dès lors, en se bornant à affirmer que le projet n’aura pas d’incidences sur les espèces répertoriées, sans qu’aucune prospection les concernant n’ait été réalisée, ni aucune explication détaillée des incidences du projet sur ces espèces ne soit développée au soutien de cette affirmation alors même qu’il est certain qu’au moins une espèce est susceptible de nicher sur le site, cette évaluation ne permet pas d’établir, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, la certitude que le projet en litige serait sans incidence significative sur ces espèces.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1 de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. » et aux termes de l’article 2.2 de cette même zone : « A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation : / les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le site d’implantation du projet de déchèterie litigieux résulte d’un choix répondant à des nécessités techniques, il demeure intégré au sein d’une vaste zone agricole. Si le pétitionnaire mentionne que le terrain d’assiette du projet est actuellement à l’état de friche agricole, ce terrain a toutefois été cultivé et demeure catégorisé en zone agricole en raison du potentiel agronomique qu’il représente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’une déchèterie d’une emprise au sol de 3 998, 60 m² sur un terrain d’assiette de 12 096 m², représentant ainsi 33 % de la surface totale du terrain d’assiette. Compte tenu de cette emprise significative par rapport à la superficie du terrain supportant l’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que le projet de déchèterie est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où il est implanté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association de défense de l’environnement rural est fondée à demander l’annulation du jugement du 12 novembre 2024, de l’arrêté du 12 octobre 2020 ainsi que de l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022 par la commune de Rognonas à l’agglomération Terre de Provence, pour l’édification d’une déchèterie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ADER qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rognonas et la communauté d’agglomération Terre de Provence demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Rognonas et de l’agglomération Terre de Provence une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille, l’arrêté du 12 octobre 2020 du maire de Rognonas portant permis de construire et l’arrêté de permis de construire modificatif du 5 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Rognonas et l’agglomération Terre de Provence verseront solidairement à l’association de défense de l’environnement rural une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense de l’environnement rural, à la commune de Rognonas et à l’agglomération Terre de Provence.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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