Rejet 10 octobre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2025, N° 2512292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de mettre fin aux retenues opérées sur sa pension d’invalidité et de lui restituer les sommes retenues.
Par une ordonnance n° 2512292 du 10 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2512292 du 10 octobre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2512292 du 10 octobre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de mettre fin aux retenues opérées sur sa pension d’invalidité et de lui restituer les sommes retenues.
4. Le litige soulevé par la demande de première instance de M. B… relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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