Annulation 29 avril 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2025, N° 2103413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 janvier 2021.
Par un jugement n° 2103413 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 octobre 2021 et enjoint au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. A… et de régulariser en conséquence la situation administrative et financière de l’intéressé depuis la date d’apparition de ses lésions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2025, 5 décembre 2025 et 21 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- la décision du 22 octobre 2021 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés par M. A… doivent être écartés pour les raisons exposées dans ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2025, 18 décembre 2025 et 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me de Lumley Woodyear, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Lumley Woodyear, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de l’Etat de catégorie C au grade d’agent technique principal du ministère de la défense, était affecté au cercle mixte du pôle situé au Cannet-des-Maures du groupement de soutien de la base de défense de Draguignan. Il a occupé le poste d’agent polyvalent de restauration à compter du 3 novembre 2020. Il a déclaré le 5 février 2021 un accident de service survenu le 28 janvier précédent sur son lieu de travail habituel lors de la préparation des plateaux repas pour le service du midi, ayant entraîné une rupture partielle du tendon supérieur de l’épaule droite. Par une décision du 22 octobre 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. A…, annulé cette décision et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre l’intéressé et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière depuis la date d’apparition de ses lésions.
Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2021 :
Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a souffert d’une lésion aux tendons de l’épaule droite (tendinite, ténosynovite et rupture partielle) médicalement constatée à compter du 1er février 2021. Il soutient que cette lésion résulterait d’un accident survenu dans le temps et le lieu du service, à savoir le jeudi 28 janvier 2021 dans le restaurant du cercle mixte, du fait des gestes répétitifs de préparation de plateaux repas avec ports de charges qu’il a dû réaliser depuis son affectation dans ce restaurant le 3 novembre 2020.
Toutefois et d’abord, un tel accident n’est corroboré par aucun témoignage. M. A… n’a, ce jour-là, ni déclaré d’accident, sa déclaration datant du 5 février 2021, ni avisé sa hiérarchie, la gérante du restaurant attestant qu’elle a été le 30 janvier 2021 la première personne prévenue. La première constatation médicale de la lésion, qui date du 1er février 2021 soit quatre jours après les faits allégués, n’est pas contemporaine de ces derniers. Le bon de passage au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez, daté du 30 janvier 2021, ne mentionne ni les motifs de ce passage ni cette lésion. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’avis d’arrêt de travail initial établi par le docteur C… ne date pas du 30 janvier mais du 1er février et ce médecin n’est pas mentionné sur la liste des praticiens du service des urgences de ce centre hospitalier.
En outre, il ressort de l’étude du poste de M. A… réalisée le 25 novembre 2020 et de la grille d’identification de la charge physique annexée à cette étude, ces deux documents n’étant pas contestés par l’intéressé, que ses fonctions de préparation des plateaux repas consistaient à poser une fourchette et un couteau enroulés dans une serviette ainsi qu’un verre sur chaque plateau et à ranger celui-ci sur une échelle, sans que le caractère répétitif de cette tâche n’atteigne de seuil « critique ». M. A… ne donne aucune indication sur la hauteur des échelles de plateaux ni de manière générale sur les modalités physiques d’accomplissement de ses fonctions, les ports de charges allégués n’étant ainsi pas établis. S’il soutient, en produisant trois attestations concordantes d’anciens collègues, et sans être utilement contredit par la ministre qui se borne à contester la valeur probante d’une de ces attestations, qu’il était seul à assurer la préparation des plateaux repas pendant la période de novembre 2020 à janvier 2021 du fait des absences de ses collègues également affectés au restaurant, la visite médicale réalisée le 13 janvier 2021 à la demande du médecin du travail n’avait toutefois suscité aucun commentaire particulier sur les éventuels risques associés à ses fonctions, et la gérante du restaurant a attesté que l’intéressé était encore en pleine possession de ses moyens le 28 janvier 2021 au matin, après trois mois d’affectation à ce poste. De plus, les affirmations de M. A… quant au nombre de plateaux repas à préparer chaque jour pendant la période en cause sont non seulement injustifiées mais variables, puisqu’il allègue un nombre de 1 200 plateaux repas journaliers dans ses mémoires d’appel contre seulement 800 dans ses écritures de première instance et 700 dans son dossier médical, et surtout contredites par le tableau statistique produit par la ministre, précis et non contesté, dont il ressort que le nombre de repas servis quotidiennement par le restaurant du cercle mixte du Cannet-des-Maures s’est élevé à 392 en novembre 2020, 265 en décembre 2020 et 393 en janvier 2021, soit une moyenne de seulement 350 repas par jour pendant cette période, sans que M. A… n’explique pourquoi il aurait existé un tel écart entre le nombre de repas servis et le nombre de plateaux repas qu’il allègue avoir préparés. En particulier, il ressort du même tableau que le nombre de plateaux repas préparés le jeudi 28 janvier 2021 n’est pas significativement plus élevé que lors des autres jours travaillés par M. A…, soit du lundi au jeudi, sur l’ensemble de la période considérée.
Enfin, les certificats médicaux indiquant que la lésion de M. A… serait due à des gestes répétitifs au travail, établis par un médecin généraliste le 1er février 2021 et par son médecin traitant les 6 avril 2021 et 10 mai 2022, de même que les certificats d’accident du travail initial, de prolongation et final établis par ce même médecin traitant entre le 1er février 2021 et le 10 mai 2022 puis le 25 septembre 2025, l’ont été sur la base des seules déclarations de l’intéressé, lequel ne produit aucune étude précise des causes de sa pathologie. En particulier, si le certificat établi le 13 février 2021 par un chirurgien orthopédique et traumatologique relève que les mouvements répétitifs avec les bras en élévation et le port de charges sont « contre-indiqués », il n’indique pas que la lésion de M. A… résulterait de tels mouvements réalisés dans le cadre de ses fonctions. En outre, le compte rendu d’expertise médicale établi le 6 mai 2021 par le docteur B…, sur lequel la commission de réforme du Var s’est fondée pour rendre le 12 octobre suivant un avis favorable à la reconnaissance de l’accident de service, n’apporte aucun élément utile sur la matérialité même de l’accident invoqué.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de cet avis favorable de la commission départementale de réforme, il n’est pas établi que M. A… ait subi un accident dans le temps et le lieu du service, le 28 janvier 2021. Par conséquent, la ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident allégué. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 22 octobre 2021.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A… devant le tribunal administratif.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
La décision attaquée, qui cite les dispositions dont elle fait application, rappelle les circonstances de l’accident déclaré par M. A… et indique les raisons pour lesquelles la ministre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées et des anciens combattants est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 22 octobre 2021.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103413 du tribunal administratif de Toulon du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulon et les conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
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