Rejet 22 septembre 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2025, N° 2510354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 août 2025 lui notifiant sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli.
Par un jugement n° 2510354 du 22 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510354 du 22 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé de sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le maintenir dans son lieu d’hébergement ou à défaut de le reloger temporairement dans une structure adaptée ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
Il se trouve en situation de grande précarité et de vulnérabilité médicale de sorte à ce que la décision prise porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie digne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 août 2025 lui notifiant sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilités tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué adressé à M. A… le 22 septembre 2025, précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A… ayant formulé le souhait de bénéficier de l’aide juridictionnelle, une invitation à régulariser dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité de sa requête, contenant le formulaire de demande d’aide juridictionnelle, lui a été communiquée par le greffe le 10 octobre 2025. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’a par la suite été déposée par le requérant. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le requérant ne serait pas soumis aux dispositions de l’article R. 811-7 précité. Ainsi, la requête de M. A…, qui n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été régularisée dans le délai contentieux, et qui n’est pas au nombre des cas de dispense prévus, est manifestement irrecevable et, en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative susvisé, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
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