Rejet 18 juillet 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2203766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713725 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société Anonyme Décathlon c/ ministre de l' économie , des finances et de l' industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Anonyme Décathlon a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 pour son établissement situé 1800 chemin des Terriers à Antibes.
Par un jugement no 2203766 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 à 10,67 euros par mètre carré pour déterminer les cotisations foncières des entreprises auxquelles la SA Décathlon a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et déchargé la société de la différence entre le montant qui en résulte et les impositions initialement mises à sa charge.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de la SA Décathlon les impositions et majorations dégrevées en exécution du jugement.
Il soutient que :
-
le local-type retenu par le tribunal administratif correspond à un immeuble détruit qui ne peut pas servir de terme de comparaison ;
-
la valeur locative de cet immeuble a été déterminée en fonction d’un terme de comparaison inapproprié ;
-
à titre subsidiaire, il est possible de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 242 inscrit au procès-verbal de Cannes.
La requête a été communiquée à la SA Décathlon, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Décathlon exploite un magasin d’articles de sport situé 1800 chemin des Terriers à Antibes. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 à 10,67 euros par mètre carré pour la détermination des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et déchargé la société de la différence entre le montant qui en résulte et les impositions initialement mises à sa charge. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie fait appel de ce jugement.
2. D’une part, l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. »
3. D’autre part, le législateur a institué un mécanisme dit « de planchonnement » destiné à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels. Il résulte des I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de cet article pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.
4. Après avoir écarté le local-type n° 59 et le local-type n° 17 du procès-verbal de la commune d’Antibes par des motifs qui ne sont pas contestés en appel, le tribunal administratif a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 144 du même procès-verbal, correspondant à un magasin de vente d’articles horticoles et de loisirs. Toutefois ce bien avait été détruit et ne pouvait plus servir de terme de comparaison pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la cotisation foncière des entreprises au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. C’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce local-type pour décharger la société de la différence entre la cotisation foncière des entreprises résultant de la prise en compte de ce local et celle initialement mise à sa charge par l’administration fiscale.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le local-type proposé par le ministre pour la première fois en appel.
6. Le ministre propose de retenir le local-type n° 242 du procès-verbal de la commune de Cannes. Les communes d’Antibes et de Cannes, situées dans le même département à une dizaine de kilomètres l’une de l’autre, ont chacune une population comprise entre 70 000 et 80 000 habitants. Leurs caractéristiques économiques et démographiques sont proches. Par suite, l’administration peut se référer à un local-type situé à Cannes pour l’évaluation de la valeur locative d’un bien situé à Antibes. Le local-type n° 242 de Cannes porte sur un bien d’une superficie de 2 636 mètres carrés comportant un supermarché exploité sous l’enseigne « Monoprix », alors que le bien exploité par la SA Décathlon est un magasin d’articles de sport d’une surface pondérée de 6 142 mètres carrés. Il est constant que ces deux biens présentent des caractéristiques comparables, quand bien même ils commercialisent des produits de nature différente. Par suite, le ministre est fondé à demander la prise en compte de la valeur locative de ce local, qui s’élève à 18,45 euros par mètre carré, soit une valeur supérieure à celle de 17,84 euros par mètre carré initialement retenue par l’administration pour déterminer les impositions en litige. En conséquence, la SA Décathlon n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Décathlon a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il est également fondé à demander que les impositions dont la décharge a été prononcée par ce jugement soient remises à la charge de la SA Décathlon.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La cotisation foncière des entreprises dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Nice est remise à la charge de la SA Décathlon.
Article 3 : La demande présentée par la SA Décathlon devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Décathlon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
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