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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25MA01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2406912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406912 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible d’enjoindre d’office à l’administration, le cas échéant sous astreinte, d’effacer le signalement de Mme B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans l’hypothèse où l’arrêt à intervenir annulerait la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée.
Mme B… a présenté des observations en réponse à cette information le 25 février 2026, qui ont été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Leonhardt, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne né le 14 février 1960, relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d’insuffisance de motivation, écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en renvoyant aux motifs retenus aux points 3 et 5 du jugement, par lesquels avaient été écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation soulevés contre la décision de refus de titre de séjour, dès lors que les mêmes faits étaient invoqués à l’appui de ces différents moyens. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B… se prévaut de sa résidence en France depuis mars 2016 et de la présence, sur le territoire national, de sa fille, de nationalité française, et de sa petite-fille, née en 2012 et également de nationalité française, dont elle est très proche. Toutefois, Mme B… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de sa résidence habituelle en France depuis 2016, contestée par le préfet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 56 ans en Algérie, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale, en dépit du décès de son second enfant, de ses parents et de son frère. Elle ne justifie pas, par ailleurs, d’une intégration socio-professionnelle notable dans la société française par sa seule qualité de bénévole au sein du Secours populaire français depuis 2017. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, les éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B…, tels que décrits au point 4 ci-dessus, sont insuffisants pour justifier sa régularisation à titre exceptionnel. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de Mme B… doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si Mme B… s’occupe de sa petite-fille mineure, de nationalité française, depuis son arrivée en France, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une méconnaissance, par la mesure d’éloignement en litige, des stipulations précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. L’interdiction de retour en litige indique que Mme B… déclare s’être maintenue en France depuis son arrivée le 18 mars 2016 sans l’établir, qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable, qu’elle ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles dont elle dispose dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans et qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 septembre 2019. Dès lors que le préfet des Bouches-du Rhône a estimé que la présence de Mme B… ne constituait pas une menace à l’ordre public, il n’était pas tenu de le préciser expressément. Les motifs mentionnés dans cette décision attestent ainsi de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l’encontre de Mme B… est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En troisième lieu, si, comme le relève la requérante, elle dispose d’attaches familiales en France, où résident sa fille et sa petite-fille de nationalité française, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Bouches-du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider de lui interdire le retour sur le territoire français, et ce d’autant que l’arrêté du 23 novembre 2023 fait bien état, dans le cadre de l’examen de son droit au séjour, de la présence en France de sa fille et de sa petite-fille. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier du dossier de Mme B… et de l’erreur de fait doivent, dès lors, être écartés.
15. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme B… ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis 2016. Si elle dispose, en France, d’attaches familiales constituées par sa fille et sa petite fille de nationalité française, ces dernières peuvent lui rendre visite en Algérie, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu pour l’essentiel. En outre, Mme B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches du-Rhône, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans, qui n’apparaît pas disproportionnée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a donc, par suite, pas méconnu les dispositions énoncées au point 10 ci-dessus.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle et familiale de Mme B… doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
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