Rejet 7 novembre 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2025, N° 2513756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713757 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… alias A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Par une ordonnance n° 2513756 du 7 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D… alias C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. D… alias C…, représenté par Me Laurens, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2513756 du 7 novembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu’il n’est pas établi que lors de la notification de la décision attaquée, il aurait été interrogé sur la nécessité pour lui d’être assisté d’un interprète, ni qu’il aurait indiqué maîtriser la langue française, de sorte que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du règlement « Dublin III » ainsi que le principe de coopération loyale entre Etats membres de l’Union dès lors qu’il a déposé une demande d’asile dont l’examen revenait soit à la Slovaquie, soit à la Suisse ;
- le préfet a méconnu le principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son renvoi vers la Tunisie, alors que la procédure Dublin était en cours, l’expose à un risque de refoulement indirect vers un pays où il pourrait être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation juridique et ses droits en matière d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Par décision du 23 janvier 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… alias C… a été rejetée.
Par une lettre du 25 février 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée au regard des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’annulation présentée par M. C… devant le tribunal n’étant pas tardive, et le premier juge ayant excédé sa compétence en la rejetant comme manifestement irrecevable par ordonnance sans audience publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 14 février 2024, M. D… alias C… a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. D… alias C… doit être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet. M. D… alias C… relève appel de l’ordonnance du 7 novembre 2025 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-5 de ce même code : « (…) Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est (…) est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». L’article L. 921-2 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».
3. En outre, selon l’article R. 721-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Il résulte des dispositions de l’article L. 921-1 de ce même code que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours ouvert contre une décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français est de quarante-huit heures à compter de sa notification lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, et de sept jours à compter de sa notification lorsqu’il est détenu.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
6. Il incombe à l’administration, en application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de la décision attaquée, de faire figurer, dans la notification à un étranger retenu ou détenu d’une décision relevant des procédures à juge unique prévues notamment aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français lorsque l’étranger est placé en rétention ou détenu, la possibilité pour celui-ci de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… alias C… a été placé au centre de rétention administrative du Canet par un arrêté du 3 octobre 2025, notifié par voie administrative le 4 octobre 2025 à 10h32, l’arrêté en litige dans la présente instance, qui fixe le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 14 février 2024, a également été notifié à l’intéressé par voie administrative le 4 octobre 2025 alors qu’il était toujours détenu au centre de détention de Tarascon ainsi que cela résulte du cachet du service notificateur. Par conséquent, le délai de recours n’était pas de quarante-huit heures, ainsi que le mentionne, à tort, cet arrêté, mais de sept jours. En outre, la notification de cet arrêté ne fait pas mention de la possibilité pour M. D… alias C… de déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, ni même, au demeurant, auprès de l’administration chargée de sa rétention. Par conséquent, aucun délai de recours ne lui était opposable.
8. Il résulte de qui précède que les conclusions en excès de pouvoir de M. D… alias C…, enregistrées au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, n’étaient pas tardives. C’est par conséquent à tort et en excédant sa compétence que le premier juge a rejeté ces conclusions au motif de leur irrecevabilité en application des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler cette ordonnance et de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de M. D… alias C… présentées devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, et précise que M. D… alias C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ou de résidence habituelle, ou encore où il est effectivement réadmissible. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée lui aurait été notifiée sans interprète.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». L’interdiction du territoire prononcée en application de l’article 131-30 du code pénal entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 11 et 12 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. D’une part, la seule circonstance que les autorités françaises ont formulé le 23 septembre 2025, en application de l’article 18 1. b) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, une demande de reprise en charge de M. D… alias C… auprès des autorités suisses et slovaques n’est pas de nature, par elle-même, à établir que les demandes d’asile que l’intéressé aurait déposées dans ces pays étaient toujours en cours d’examen au jour de la décision attaquée, une telle procédure pouvant être engagée alors que la demande d’asile a été rejetée et que le transfert a alors pour objet la reprise en charge de l’étranger aux fins de son éloignement du territoire de l’Union européenne. L’existence de telles demandes en cours dans ces pays ne ressort par ailleurs d’aucune des autres pièces du dossier, le requérant ne produisant en particulier aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, en dépit de la circonstance que, postérieurement à cette décision, un accord tacite de reprise en charge serait intervenu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le règlement du 26 juin 2013.
16. D’autre part, M. D… alias C… se borne à soutenir qu’un retour en Tunisie l’exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter la moindre précision sur la nature des risques encourus. Dès lors, en fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’a pas méconnu le principe de non-refoulement, ni commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… alias C… tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2513756 du 7 novembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D… alias C… devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… alias A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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