Annulation 26 juin 2024
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025, N° 2500874 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899205 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’exécution du jugement n° 2302339, en date du 26 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus à sa demande de certificat de résidence et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois.
Par un jugement n° 2500874 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande d’exécution.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2302339 du 26 juin 2024, cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est abstenu de réexaminer sa demande de titre de séjour au 2 octobre 2024 et en toute hypothèse au 2 janvier 2025 et n’a donc pas exécuté le jugement du tribunal.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2302339 du 26 juin 2024, notifié le 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A… et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois.
3. A la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure propre à assurer l’exécution du jugement du 26 juin 2024 et, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le silence qu’il a conservé depuis la notification de ce jugement n’a pu faire naître une nouvelle décision implicite de refus de titre de séjour. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et d’y statuer, dans le délai d’un mois, par une décision explicite. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4. M. A… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… et d’y statuer par une décision explicite dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 26 juin 2024.
Article 4 : Les conclusions de M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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