Rejet 10 avril 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2025, N° 2503513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2503513 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de Marseille de l’OFII du 21 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer un hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour, ainsi que de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de mars 2025, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne fait pas état de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles 17, 21 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles D. 744-17 et L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est demandeur d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’OFII, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né en 1984, a sollicité l’asile le 25 octobre 2017, demande dont il a été débouté définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2020. Le 21 mars 2025, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A… au motif qu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile, après prise en compte de sa situation personnelle et familiale. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation imposée en la matière par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des articles 17, 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. M. A… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que l’OFII a commis une erreur d’appréciation quant à la prise en considération de sa vulnérabilité, sans verser aux débats d’éléments nouveaux, notamment de nature médicale, et alors que l’OFII produit pour la première fois en appel un avis du médecin coordinateur du 10 avril 2025 évaluant le niveau de vulnérabilité médicale de M. A… à un niveau 1, ce qui équivaut à une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par la première juge au point 8 de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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