Rejet 17 avril 2025
Réformation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2025, N° 2202880 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899215 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est, société Eiffage, société Eiffage Construction Côte d'Azur c/ commune du Lavandou |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est (ci-après « société Eiffage »), venant aux droits de la société Eiffage Construction Côte d’Azur, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du lot n° 1 « Gros œuvre » du marché public de construction d’un complexe de salles de cinéma et salles de spectacle, de condamner la commune du Lavandou à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 137 923,55 euros toutes taxes comprises ayant couru du 12 septembre 2021 au 15 février 2023, et ceux sur la somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises à compter du 12 septembre 2021 et de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un jugement n° 2202880 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Lavandou à verser la somme de 16 122,26 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est, et rejeté le surplus de la demande de cette dernière.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la société Eiffage, représentée par Me de Cazalet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) puis de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts moratoires dus, d’une part, sur la somme de 137 923,55 euros toutes taxes comprises entre le 12 septembre 2021 et le 15 février 2023, et, d’autre part, sur la somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises à compter du 12 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite ;
- à défaut, ses réclamations sont justifiées ;
- elle a droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel et de confirmer le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société à responsabilité limitée Atelier 5 à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- les moyens présentés par la société Eiffage sont infondés ;
- subsidiairement, elle est donc fondée à appeler en garantie son maître d’œuvre qui a négligé d’établir le décompte général du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la société Atelier 5, représentée par Me Dersy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel et de confirmer le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) subsidiairement, de rejeter l’appel en garantie présenté à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- c’est la carence de la commune du Lavandou qui est à l’origine de son préjudice ;
- en tout état de cause, la commune du Lavandou doit supporter le coût de prestations réalisées à son seul avantage.
Par une lettre en date du 21 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 6 octobre 2025.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Cazalet pour la société Eiffage, celles de Me Djabali, substituant Me Roi, pour la commune du Lavandou et celles de Me Bouridah pour la société Atelier 5.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 5 juillet 2019, la commune du Lavandou a confié à la société Eiffage Construction Var, établissement de la société Eiffage Construction Côte d’Azur, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eiffage Construction Sud-Est (ci-après « société Eiffage »), la réalisation du lot n° 1, intitulé « Gros-œuvre », d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un complexe de salles de cinéma et salles de spectacle, sous maîtrise d’œuvre de la société Atelier 5. Par un courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 13 avril suivant, la commune du Lavandou a notifié à la société requérante un décompte général faisant apparaître un solde de 137 923,55 euros toutes taxes comprises. Le 9 mai 2022, la société requérante a retourné ce décompte signé avec réserves et a formé un mémoire en réclamation, qui a été implicitement rejeté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Lavandou à verser la somme de 16 122,26 euros à la société Eiffage correspondant au montant des intérêts moratoires dus sur des sommes payées avec retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejeté le surplus de la demande de cette dernière, qui en relève appel dans cette mesure.
Sur l’existence d’un décompte général tacite définitif :
2. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : / – L’acte d’engagement (…) et ses annexes / – Le cahier des clauses administratives particulières (…) / – La décomposition du prix global forfaitaire (…) / – Le cahier des clauses techniques particulières (…) et ses annexes ».
3. Si cet article ne précise pas que le cahier des clauses administratives générales est au nombre des pièces contractuelles, il résulte tant de l’article 3 de l’acte d’engagement que du cahier des clauses administratives particulières, notamment son article 14 stipulant une dérogation « à l’article 20.4 du CCAG – Travaux », comme également des écritures des parties, lesquelles conviennent toutes deux que ce document est applicable au marché, que cette omission constitue une simple erreur matérielle et que la commune intention des parties était bien de faire de ce cahier, dans son édition de 2009 modifiée en 2014, une pièce contractuelle.
4. Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009 modifiée en 2014 : « (…) 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) ». Et aux termes de son article 13.4 : « (…) 13.4.2 (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire (…) / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) ».
5. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en adressant son projet de décompte final à la « mairie du Lavandou », la société Eiffage doit être regardée comme ayant régulièrement notifié ce projet au maire qui, ainsi qu’il résulte de l’acte d’engagement, est le représentant du pouvoir adjudicateur, alors même que cet envoi se présentait comme une copie du projet de décompte final adressé par ailleurs au maître d’œuvre. Le délai prévu par l’article 13 du cahier des clauses administratives générales courant à compter de la notification du projet au représentant du pouvoir adjudicateur, la circonstance que la notification n’ait pas été faite au « service des marchés publics », alors que l’article 7.2 du cahier des clauses administratives stipule que « Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : Service des Marchés Publics, Hôtel de Ville, Place Ernest Reyer, 83980 LE LAVANDOU », n’a pas davantage d’incidence sur le déclenchement du délai prévu par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales.
6. En tout état de cause, à regarder même cette notification comme irrégulière au regard des stipulations précitées, la commune du Lavandou a ultérieurement établi un décompte général le 11 avril 2022 sur la base du projet de décompte final adressé par la société, et les parties doivent ainsi être regardées comme ayant renoncé, d’un commun accord, à l’application de ces stipulations.
7. Il résulte de ce qui précède que le projet de décompte final a été notifié régulièrement par la société Eiffage. Dès lors, en l’absence de notification, par le représentant du pouvoir adjudicateur, du décompte général du marché dans un délai de trente jours, expiré le 15 mai 2021, cette société a pu valablement, par courriers du 22 juillet 2021 réceptionnés respectivement le 30 juillet 2021 et le 2 août 2021, notifier au maître d’œuvre et à la commune du Lavandou un projet de décompte général. Faute pour la commune du Lavandou, de nouveau, d’avoir notifié son décompte général dans les dix jours suivants, le décompte établi et notifié par la société Eiffage est devenu, par application des stipulations précitées, le décompte général définitif du marché.
8. Dès lors, la société Eiffage est fondée à soutenir que le solde de ce décompte général tacite, devenu intangible, d’un montant de 110 042,21 euros toutes taxes comprises, lui est dû.
Sur les intérêts contractuels :
9. En vertu de l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le délai de paiement de trente jours, qui courait à compter du 2 août 2021, date de la notification du décompte général par l’entreprise, a expiré le 1er septembre 2021. Ainsi que le prévoient les articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du code de la commande publique, le retard de paiement du solde du décompte général tacite ouvre droit au versement d’intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le taux des opérations principales de la Banque centrale européenne au 1er juillet 2021 s’élevant à 0 %, le taux des intérêts moratoires contractuels s’élève à 8 %. Les intérêts au taux de 8 % courent donc sur le solde du décompte général tacite à compter du 2 septembre 2021.
Sur l’appel en garantie de la société Atelier 5 :
En ce qui concerne la faute :
10. La somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises mentionnée ci-dessus n’a pu être acquise à la société Eiffage que par la faute du maître d’œuvre, qui a négligé d’établir le projet de décompte général du marché prévu par l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux, projet qu’il lui incombait d’établir au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
11. Toutefois, comme le fait valoir la société Atelier 5, le maître de l’ouvrage a également contribué à son propre préjudice en n’établissant pas le décompte général dans les dix jours suivant la notification, par la société Eiffage, de son décompte général. Ce faisant, elle a commis une faute de nature à exonérer la société Atelier 5 d’une part de responsabilité qu’il y a lieu de fixer 50 %.
En ce qui concerne le préjudice :
12. Le préjudice n’est en lien avec la faute commise par le maître d’œuvre que pour autant que les sommes réclamées par la société Eiffage n’étaient pas dues en tout état de cause par le maître de l’ouvrage. Il y a donc lieu, pour la cour, d’apprécier à ce stade le bien-fondé de la réclamation de la société.
13. En premier lieu, dans le cas où le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui diffèrent des prestations stipulées dans le marché, ces prestations modificatives ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition qu’elles aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, ou, à défaut, qu’il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
14. La société Eiffage sollicitait, d’une part, une plus-value pour d’un montant hors taxes de 3 286,62 euros correspondant à la modification de la méthodologie de pose de la lasure de façade. Toutefois, il ressort de l’article 9.1.2 du cahier des clauses techniques particulières que les travaux de finition par application d’une lasure étaient entendus « compris montage et démontage [de l’] échafaudage nécessaire à ces travaux ». Si la société Eiffage a prévu, dans son offre, l’application de la lasure en utilisant un pont roulant, plus économique, la pose d’un échafaudage pour la réalisation de ces travaux ne peut être regardée comme une prestation modificative ou supplémentaire.
15. La société Eiffage sollicitait, d’autre part, une plus-value d’un montant hors taxes de 6 249,10 euros correspondant à la modification des gradins. Elle n’a cependant apporté aucune précision sur la nature de cette modification ni au demeurant démontré, en tout état de cause, qu’elle aurait été commandée par ordre écrit, voire même simplement verbal, ou qu’elle aurait été indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
16. En second lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix global et forfaitaire ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
17. La société Eiffage a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension du chantier entre le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020 et des mesures d’hygiène et de sécurité qui ont été décidées dans le cadre de la pandémie de covid-19, pour un montant de 82 858,24 euros hors taxes. Toutefois, cette indemnité n’était due à la société Eiffage en vertu d’aucun principe ni d’aucune règle. A ce titre, le contrat ne prévoit l’octroi d’aucune indemnité en cas d’imprévision. En outre, il n’est pas allégué que le montant de ces surcoûts, qui représente seulement 4,01 % du montant initial du marché qui s’élève à 2 066 092,78 euros hors taxes, aurait pu bouleverser l’équilibre du marché, ouvrant ainsi droit à l’indemnisation de la société sur un fondement contractuel, au titre des sujétions imprévues, ou sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’administration pour imprévision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les réclamations de la société Eiffage, intégrées dans son projet de décompte général devenu le décompte général tacite du marché, n’étaient pas fondées. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Atelier 5 à garantir la commune du Lavandou à hauteur de 50 % du montant de 110 042,21 euros toutes taxes comprises. Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la société Atelier 5 à garantir la commune du Lavandou du montant des intérêts au taux contractuel, dès lors que cette charge résulte non pas de la faute de la société mais du retard de paiement du solde du décompte général définitif, retard qui est entièrement imputable à la commune du Lavandou.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Eiffage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Doivent également être rejetées les conclusions que la société Atelier 5, condamnée par le présent arrêt, présente à l’encontre de la commune du Lavandou. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Eiffage.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement n° 2202880 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est porté de 16 122,26 euros toutes taxes comprises à 126 164,47 euros toutes taxes comprises. Le versement de cette indemnité supplémentaire de 110 042,21 euros toutes taxes comprises sera assorti des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 %, courant à compter du 2 septembre 2021.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2202880 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est réformé en conséquence.
Article 3 : La société Atelier 5 est condamnée à garantir la commune du Lavandou à hauteur de 55 021,10 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Sud-Est, à la commune du Lavandou et à la société Atelier 5.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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