Rejet 12 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 novembre 2025, N° 2501824 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899232 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ce qu’il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Par une ordonnance n° 2501824 du 12 novembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance critiquée est insuffisamment motivée faute d’avoir répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il avait invoqué ;
- le premier juge a fondé sa décision sur des éléments incohérents et inadaptés ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a présenté sa demande ;
- il se réfère, pour le surplus, aux moyens invoqués dans sa requête devant le tribunal, qu’il produit.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1971, a demandé le 25 septembre 2024 son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. En réponse à la demande de l’intéressé de communication des motifs de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié un courrier en date du 18 février 2025 rappelant l’existence de sa demande de titre de séjour et l’invitant, en l’absence de changement de circonstances, à déférer à l’obligation qui lui a été faite, le 10 novembre 2023, de quitter le territoire, dont M. A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Nice. M. A… relève appel de l’ordonnance du 12 novembre 2025 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur la régularité de l’ordonnance du 12 novembre 2025 :
2. Le premier juge n’a pas visé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 18 février 2025 soulevé par M. A… dans sa requête de première instance et n’y a pas répondu. L’ordonnance du 12 novembre 2025 contestée est par suite irrégulière. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement sur la requête de M. A… par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. Par le courrier du 18 février 2025 litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé que M. A… avait sollicité un titre de séjour au regard de son état de santé le 25 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également précisé que l’examen de son dossier faisait apparaître qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2023, toujours exécutoire, à laquelle il l’invitait à se conformer, et que l’intéressé n’apportait par ailleurs aucun élément nouveau à l’appui de sa demande quant à sa situation.
5. Ce courrier doit en l’espèce être regardé comme une décision rejetant expressément la demande de l’intéressé présentée le 25 septembre 2024, laquelle s’est ainsi substituée à la décision implicite défavorable née du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois. S’il se réfère à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel l’intéressé a présenté sa demande, il ne comporte pas les considérations de fait, relatives à l’état de santé de l’intéressé, motivant le refus de délivrer à M. A… un titre de titre de séjour en qualité d’étranger malade. A supposer que le préfet ait seulement entendu par ce courrier répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé, et si les conclusions de M. A… devraient alors être regardées comme dirigées contre le rejet implicite de sa demande, une telle décision n’est, pour les mêmes motifs, pas davantage assortie d’une motivation suffisante.
6. A supposer même, compte tenu de sa rédaction ambigüe, que le préfet ait par ce courrier entendu mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024, aux termes lesquelles : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) », le refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait entendu lui opposer sur ce fondement, ne mentionne aucunement les considérations de droit et en particulier l’indication de ces dispositions dont il aurait ainsi entendu faire application à l’encontre de M. A….
7. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision du 18 février 2025 litigieuse n’est pas suffisamment motivée et doit, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 18 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, prononcée par le présent arrêt, implique seulement, compte tenu du motif retenu et exposé aux points précédents, lequel constitue le moyen le mieux à même de régler le litige, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée à titre subsidiaire sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501824 du 12 novembre 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Riadh Jaidane.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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