Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00695, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nancy, 1e ch., 10 nov. 1993, n° 92NC00695 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
Numéro : | 92NC00695 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 1992 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007551988 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. BONHOMME
- Rapporteur public : M. DAMAY
- Parties :
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 7 septembre 1992, présentée par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY dont le siège est … représentée par son directeur ;
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1992, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy l’a condamnée à verser à Mlle X… une somme de 20 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X… devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait d’un changement de statut illégal, par le versement d’une indemnité de 40 000 F ;
Vu l’ordonnance du 2 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d’appel a fixé la clôture de l’instruction au 23 juillet 1993;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 1993 :
– le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
– les observations de Me JACQUET, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY et Me ANCELME avocat de Mlle X… ;
– et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY fait appel du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy l’a condamnée à verser à Mlle X… une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du directeur de cet établissement public de ne lui proposer un emploi que sur la base d’un simple contrat à durée déterminée à l’issue de la période de stage au terme de laquelle elle pouvait prétendre à une titularisation en qualité d’agent de bureau territorial ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la transformation des caisses de crédit municipal en établissements publics industriels et commerciaux, rendue possible par la loi du 13 juillet 1987, n’est manifestement pas étrangère à la volonté du directeur de la caisse de crédit municipal de ne pas titulariser Mlle X… ; que la caisse n’établit pas que l’appréciation qu’elle a portée sur les aptitudes professionnelles de cet agent stagiaire l’aurait, en tout état de cause, conduite à prendre la même décision ; qu’ainsi, Mlle X… a été irrégulièrement privée d’une chance d’être titularisée et a de ce fait subi un préjudice dont les premiers juges n’ont pas fait une évaluation exagérée en lui allouant une somme de 20 000 F ; que, par suite, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l’a condamnée à verser une somme de 20 000 F à Mlle X… ;
Article 1 : La requête de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY, à Mlle X… et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Textes cités dans la décision