Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NC00687, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 7 oct. 1993, n° 91NC00687 |
---|---|
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
Numéro : | 91NC00687 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 août 1991 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007553606 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. SIMON
- Rapporteur public : M. PIETRI
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1991, présentée pour Mme Yvette X… demeurant à la Chapelle Montlinard (Cher) … ;
Mme X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l’ETAT soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F ;
2°) de condamner l’ETAT à lui verser cette somme à raison des sujétions et troubles de voisinage subis par sa propriété de la Charité-sur-Loire du fait des travaux de déviation de la route nationale 151 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 1993 :
– le rapport de M. SIMON, Conseiller,
– et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’ouvrage de déviation de la route nationale 151 destiné à faciliter l’entrée des véhicules dans l’agglomération de la Charité-sur-Loire a nécessité l’expropriation de près des deux tiers de la superficie de la propriété de Mme X… ; qu’un remblai de 7 à 8 mètres de hauteur, servant d’assiette à la voie, longe la partie non expropriée de la propriété, dominant la maison qui y est implantée et qui se situe à une trentaine de mètres du bord de la voie ; que cet ouvrage public a apporté aux vues auxquelles l’immeuble est exposé et à l’agrément du terrain qui l’entoure des nuisances dues à la circulation routière, en particulier des bruits, suffisamment importants pour que les conditions d’habitation s’en trouvent affectées d’une manière grave ; que ces troubles de jouissance, qui ont poussé la requérante à cesser d’habiter régulièrement sa maison, excèdent ceux que le riverain d’une voie suburbaine peut être appelé à subir dans l’intérêt général ; que la dépréciation de la propriété qui en est résultée, et qui n’a nullement été atténuée par une plus-value née de la présence de l’ouvrage, a causé à Mme X… un dommage présentant un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à une indemnité dont l’ETAT supportera la charge ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X… en l’évaluant à 30 000 F ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 13 août 1991, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 août 1991 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L’ETAT est condamné à verser à Mme X… la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.
Textes cités dans la décision