Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09NC01391, Inédit au recueil Lebon

  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Transfert·
  • Conseil municipal·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Tiré·
  • Biens·
  • Lieu

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2010, n° 09-01391
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-01391
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 15 juillet 2009, N° 0801870
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022931464

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant …, par Me Xavier Boissy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801870 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel la préfète du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) d’enjoindre à qui de droit d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires pour rétablir la section concernée dans son droit de propriété à la date à laquelle elles en a été privée, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— par la voie de l’exception, la convocation à la réunion de la commission syndicale n’est pas motivée, elle ne comporte pas la signature de son auteur, les membres ont été convoqués par voie d’affichage, la délibération du 16 juin 2008 ne comporte pas la signature des votants, la délibération n’a pas été affichée ;

— par la voie de l’exception, la délibération du 28 août 2008 du conseil municipal de Bonlieu ne comporte pas la signature des votants, la délibération n’a pas été affichée, ont participé au vote de la délibération des conseillers intéressés ; la délibération ne mentionne pas le détail des parcelles transférées, cette absence de précision rend incertaine la publicité foncière ; la délibération n’est pas motivée ;

— la publication de l’arrêté n’est pas intervenue dans les deux mois suivant sa signature et n’a pas été portée à la connaissance du public en méconnaissance de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;

— l’arrêté n’indique pas la possibilité pour chaque ayant droit de recevoir une indemnité comme le prévoit l’article L. 2111-11 du code général des collectivités territoriales ;

— l’arrêté aurait dû être notifié à tous les ayants droit de la section ;

— l’arrêté n’est pas motivé ;

— le transfert intervient sans motif d’intérêt général et sans aucune contrepartie pour la section ;

— l’arrêté prononce illégalement le transfert du patrimoine public d’une personne publique vers une autre ;

— il méconnaît le droit communautaire et européen ;

— l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 22 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune de Bonlieu, représentée par son maire, par Me Rémond ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé ;

Vu, enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour l’Etat par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2010 :

— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

— et les observations de Me Rémond, avocat de la commune de Bonlieu ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.  ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de la délibération de la commission syndicale du 16 juin 2008 :

Considérant qu’aux termes de l’article D. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l’article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s’appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15  ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu’ils ont retenus et qu’il y a lieu d’adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l’irrégularité de la remise de la convocation par le président aux membres de la commission syndicale et de ce que cette convocation ne serait pas suffisamment précise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  ; qu’une convocation ne constitue pas une décision au sens desdites dispositions ; que dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que faute de comporter la signature du président, la convocation méconnaîtrait ledit alinéa ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération de la commission syndicale comporte les signatures des membres votants ; que le moyen tiré du défaut de signature de la délibération manque donc en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu’ils ont retenus et qu’il y a lieu d’adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut d’affichage de la délibération de la commission syndicale ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu du 22 août 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-avant, le moyen tiré du défaut de signature d’une délibération est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal susvisée a été affichée le 25 août 2008 ; que le moyen tiré de ce que la délibération n’aurait pas été affichée manque ainsi en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires  ; qu’en l’espèce, la seule circonstance que les conseillers municipaux ayant pris part au vote soient électeurs de la section de commune n’est pas de nature à les faire regarder comme intéressés à l’affaire au sens des dispositions précitées ; que la participation de ces derniers à la séance du 22 août 2008 n’a dès lors pas entachée la délibération litigieuse du vice de procédure allégué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…)  ; que la délibération par laquelle un conseil municipal donne, en application des dispositions de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité, son accord au transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune à son profit ne constitue pas une décision individuelle défavorable et n’entre pas ainsi dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 22 août 2008 en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’une telle délibération doive mentionner le détail des biens, droits et obligations transférés ;

En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté du 17 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu’ils ont retenus et qu’il y a lieu d’adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut d’affichage de l’arrêté susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté par lequel le préfet prononce, à la demande conjointe de la majorité des membres du conseil municipal et de la commission syndicale, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section ne constitue pas une décision individuelle défavorable ; qu’il n’entre ainsi pas dans la catégorie des mesures visées par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que le moyen tiré de ce que l’arrêt litigieux aurait dû, en application de ces dispositions, être motivé ne peut donc être qu’écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le détail des droits et obligations transférés soit annexé à l’arrêté dont l’objet n’est pas d’assurer la publicité foncière du transfert des biens, droits et obligations ; qu’il n’est pas plus prévu que ledit arrêté doive mentionner la possibilité, prévue par la loi, pour les ayants droit d’obtenir une indemnisation ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité prévoit les mesures de publicité de l’arrêté prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune au nombre desquelles ne figure pas la notification aux ayants droit ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait dû être notifié aux ayants droit est inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles a été prononcé, conformément à l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales à la demande de la commission syndicale et du conseil municipal, afin de mettre un terme à de nombreux contentieux entre la section et la commune ; que l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les ayants droit d’être indemnisés ; que par suite M. A n’est pas fondé à soutenir que le transfert aurait été prononcé sans motif d’intérêt général et sans contrepartie ;

Considérant, en deuxième lieu, que la section de commune, dotée de la personnalité juridique, a vocation à gérer des biens qui bénéficient aux ayants droit de la section de commune ; que ces biens appartiennent au domaine privé ; qu’ainsi, l’arrêté litigieux, fondé sur des dispositions législatives, ne porte pas sur des biens appartenant au domaine public, ni n’emporte expropriation de biens du domaine privé, mais se borne à prononcer le transfert, à la demande conjointe de la commission syndicale et du conseil municipal, des biens, droits et obligations de la section de commune au bénéfice de la commune de Bonlieu ; que par suite, contrairement à ce que soutient M A, il ne méconnaît pas les règles régissant la domanialité publique ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la section de commune peut utilement se prévaloir : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général  ; que si une personne peut, en vertu de ces stipulations, être privée d’un droit patrimonial, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;

Considérant que l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité prévoit le transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section à la demande notamment de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande de la moitié des électeurs de la section ; qu’un tel transfert effectué à la demande de la section de commune n’a pu porter atteinte à son droit de propriété protégé par les stipulations conventionnelles précitées ; que les dispositions de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoient en outre que les ayants droit pourront être indemnisés ; que l’exception d’inconventionnalité soulevée par M. ANTONIN ne peut donc qu’être rejetée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel la préfète du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent ainsi qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner M. A à verser à la commune de Bonlieu la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Bonlieu la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Bonlieu.

''

''

''

''

2

N° 09NC01391

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09NC01391, Inédit au recueil Lebon