Cour administrative d'appel de Nancy, 14 janvier 2010, n° 09-00116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 14 janv. 2010, n° 09-00116
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-00116
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 décembre 2008, N° 051231

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY sl/lk

N° 09NC00116


M. et Mme X REPUBLIQUE FRANÇAISE

_______

M. Commenville

Président

_______ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Mme Stefanski

Rapporteur

_______

Mme Fischer-Hirtz La Cour administrative d’appel de Nancy

Rapporteur public

_______ (2e chambre)

Audience du 19 novembre 2009

Lecture du 14 janvier 2010

__________

19-04-01-02

C

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Y-Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Mallet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 051231 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

— la notification de redressements, qui aurait été adressée à la SARL La Florentine n’était pas jointe à celle qui leur a été adressée, ce qui ne leur a pas permis de contester la motivation du redressement, notamment en ce qui concerne les manquements graves reprochés à la société ;

— la notification de redressements, qui leur a été adressée et qui procédait d’une vérification de comptabilité, ne comportait pas la mention des incidences financières des redressements ;

— l’administration n’a pas porté à leur connaissance, avant la mise en recouvrement, les modifications ultérieures des redressements ;

— ils avaient respecté les règles formelles de report d’imposition de la plus-value dans la rédaction de l’acte d’apport comme dans celle des statuts de la société ;

— ils ont spontanément rectifié les manquements graves qui étaient de nature à faire obstacle à leur droit au régime dérogatoire ;

— ils ont spontanément régularisé le dépôt tardif de la déclaration de résultats et que l’administration aurait dû les inviter à fournir les justifications nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2009 :

— le rapport de Mme Stefanski, président,

— et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur les redressements relatifs à l’année 1999 et aux revenus fonciers de l’année 2000 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l’article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements … » ;

Considérant qu’il résulte expressément de ces dispositions fiscales qu’elles ne s’appliquent pas aux redressements consécutifs à un contrôle sur pièces ; qu’en conséquence, elles étaient inapplicables aux redressements relatifs à l’année 1999 et à ceux des revenus fonciers de l’année 2000, qui résultaient du seul contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme X ;

Sur les redressements relatifs à la remise en cause du report d’imposition d’une plus-value au titre de l’année 2000 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d’une part que, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de la réalisation de celle-ci, les dispositions du I de l’article 151 octies du code général des impôts permettent de rattacher cette imposition à l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report, lequel est constitué par la cession à titre onéreux ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou la cession des immobilisations ; que l’article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le bénéfice de ce report d’imposition était subordonné à une simple option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ; qu’il exigeait également que l’apporteur joigne à la déclaration de ses résultats prévue à l’article 170 du code au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes, un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition était reportée ; qu’enfin, selon l’article 1734 ter du code général des impôts, si cet état n’était pas produit ou si les renseignements qui y étaient portés étaient inexacts ou incomplets, il était prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis ;

Considérant, d’autre part, que l’article 201 du code général des impôts prévoit qu’en cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle ou commerciale dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ; qu’il prévoit également que les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire parvenir en outre « la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat … Si les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office … » ;

Considérant qu’il est constant que l’option pour le report d’imposition de la plus-value réalisée par M. X à l’occasion de l’apport de deux fonds de commerce à la société à responsabilité limitée La Florentine le 1er janvier 2000, a été exercée dans l’acte d’apport conformément aux dispositions de l’article 151 octies du code général des impôts ; que, dans ces conditions l’administration, qui ne conteste pas que les conditions de fond du report d’imposition étaient remplies, ne pouvait remettre en cause ce report aux motifs que le contribuable aurait méconnu les obligations déclaratives prévues par l’article 151 octies du code général des impôts, lesquelles ne sont le cas échéant sanctionnées que par l’application d’une amende, ni davantage par l’article 201 du code qui ne permet à l’administration que d’arrêter d’office les bases d’imposition en cas d’absence ou insuffisance de déclaration ; que la méconnaissance de ses obligations déclaratives par la société bénéficiaire de l’apport ne pouvait davantage constituer un événement de nature à mettre fin au bénéfice du report d’imposition demandé par M. X ; que c’est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est fondé sur la méconnaissance de leurs obligations déclaratives par le contribuable et par la société La Florentine pour rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions en décharge du redressement résultant de la remise en cause d’un report d’imposition de plus-value au titre de l’année 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2000 en tant qu’il résulte de la remise en cause du report d’imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de deux fonds de commerce à la SARL La Florentine.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 décembre 2008 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y-Z X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Le Montagner, président.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. STEFANSKI Signé : B. COMMENVILLE

La greffière

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

S. ROBINET

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