Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 5 août 2010, 09NC01172, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, complétée par mémoires enregistrés le 16 juin 2010, présentée pour la SA SOMEGIM, dont le siège est 11, rue Charlemagne à Metz (57000), par Me Belot ; la SA SOMEGIM demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0505416 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

— les rémunérations versées aux commissaires priseurs ne constituent pas un élément à prendre en considération pour la détermination du prix de revient des objets d’art acquis dans le cadre de ventes aux enchères publiques dès lors qu’ils n’augmentent pas la valeur des oeuvres ;

— le redressement opéré conduit à une double, voire triple taxation des éléments figurant en stock à l’origine et qui se retrouvent dans les inventaires suivants ;

— l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait application du mécanisme de correction symétrique ;

— les anomalies relevées ne procèdent pas d’une intention délibérée d’éluder l’impôt justifiant l’application des pénalités de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui conclut :

— au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à justifier la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2010 :

— le rapport de Mme Le Montagner, président,


- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.  ; que, selon les dispositions de l’article 38 nonies de l’annexe III au même code : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d’achat augmenté des frais accessoires d’achats (…)  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société SOMEGIM, qui exerce une activité de commerce de bronzes et de sculptures, procède à l’acquisition d’oeuvres et objets d’art à l’occasion de ventes aux enchères publiques ; que les rémunérations qu’elle verse dans le cadre de ces procédures aux commissaires priseurs constituent des frais accessoires d’achat au sens de l’article 38 nonies de l’annexe III au code général des impôts qu’elle se devait de prendre en compte pour l’évaluation des marchandises figurant en stock à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002  ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, qui se plaint d’une double ou triple imposition des mêmes sommes, l’erreur commise par elle, et qui a entraîné une sous estimation de son actif net, a été spontanément corrigée par l’administration dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription à l’exception du premier ainsi qu’il résulte du tableau figurant dans la notification de redressements en date du 22 décembre 2003 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. (…)  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les rehaussements relatifs aux déductions de frais non exposés dans l’intérêt de l’entreprise ont été assortis de la majoration de

40 % visée à l’article 1729 précité du code général des impôts ; qu’en relevant qu’eu égard à la nature et l’objet des dépenses en cause, la société, qui avait déjà fait l’objet de rectifications similaires, ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas en droit d’en opérer la déduction, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la société SOMEGIM d’éluder l’impôt justifiant qu’il soit fait application de la majoration prévue en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SOMEGIM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et majorations litigieuses ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOMEGIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOMEGIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

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N° 09NC01172

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