Rejet 18 novembre 2009
Réformation 20 janvier 2011
Rejet 1 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2011, n° 10-00074 ; 10-00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 10-00074 ; 10-00093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2009, N° 0701548 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023603983 |
Texte intégral
Vu, sous le n° 10NC00074, la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2010, présentée pour la SCI TED, dont le siège social est situé 10 rue de l’Isle à Montier en Der (52220), représentée par son gérant, par la SELAS cabinet Devarenne associés ;
La SCI TED demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0701548 en date du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il a limité à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts dus par la commune de Montier en Der en réparation des préjudices subis du fait de l’entrave mise par le maire à la conclusion d’un bail commercial avec la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne ;
2°) de condamner la commune de Montier-en-der à lui verser la somme de 75 640 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande préalable du 28 mai 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montier en Der le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le montant de son préjudice résultant de la perte de loyers pour la période du 18 avril 2006 au 26 juin 2007, de la perte de chance de percevoir ce loyer pour la période du 26 juin 2007 au 26 juin 2009, de la perte de la caution et de la nécessité de réaliser des travaux de remise en état se monte à la somme totale de 75 640 euros ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 30 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Montier en Der, par Me Schidlowsky ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation du jugement n° 0701548 en date du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) au rejet de la demande de la SCI TED ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la SCI TED le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la demande de la requérante est irrecevable faute pour le gérant de pouvoir justifier de sa qualité pour agir au nom de la société ;
— la commune n’a commis aucune faute dès lors qu’elle était en droit de réclamer une redevance pour occupation du domaine public ;
— la Caisse d’Epargne, qui pouvait réaliser les travaux, est seule responsable de la rupture de son engagement ;
— à titre subsidiaire, les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés ;
II/ Vu, sous le n° 10NC00093, la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTIER EN DER, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2009, par Me Schidlowsky ;
La COMMUNE DE MONTIER EN DER demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0701548 en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à verser à la SCI Ted la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’entrave mise par le maire à la conclusion d’un bail commercial avec la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Ted ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Ted le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la demande est irrecevable : le gérant de la SCI n’était pas autorisé par l’assemblée des associés à introduire une action ;
— la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne est seule responsable de la rupture de ses engagements ;
— en subordonnant la décision de non-opposition de travaux à la signature d’une convention d’occupation du domaine public, la commune n’a commis aucune faute ;
— à titre subsidiaire, la réalité du préjudice subi n’est pas établie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 14 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour la SCI Ted, par la SELAS cabinet Devarenne associés ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTIER EN DER la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa demande est recevable, son gérant ayant qualité pour introduire un recours, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2010 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
— et les observations de Me Keyser, avocat de la COMMUNE DE MONTIER EN DER ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 10NC00074 et 10NC00093 sont formées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTIER EN DER :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1849 du code civil : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social (…) ; qu’en vertu de ces dispositions, reprises à l’article 14 de l’acte constitutif de la SCI TED, le gérant de cette société, dont l’objet tel que fixé à l’article 2 de ses statuts est notamment la prise à bail d’immeubles, tient de ses fonctions le droit d’agir en justice dans le litige l’opposant à la COMMUNE DE MONTIER EN DER relatif à l’échec de la conclusion d’un bail commercial ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
Considérant que la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Champagne Ardenne a déposé le 29 décembre 2005, complétée le 20 janvier 2006, une déclaration de travaux de modification de la façade avec création d’une porte d’entrée personne handicapée et modification interne de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AL n° 36 à Montier en Der, propriété de la SCI TED ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux envisagés avaient pour conséquence l’occupation d’une partie de la place de l’Isle, propriété de la commune ; que le maire de la commune a, le 10 mai 2006, pris une décision de non-opposition de travaux en l’assortissant de plusieurs prescriptions dont la signature d’une convention entre le propriétaire de l’immeuble et la commune précisant l’occupation du terrain communal ; qu’en outre, par un courrier en date du 15 juin 2006, adressée à la Caisse d’Epargne, le maire de la COMMUNE DE MONTIER EN DER a précisé que la réalisation des travaux était bien subordonnée à la conclusion d’une convention avec la société propriétaire destinée à permettre à la collectivité d’être indemnisée du préjudice subi par la commune du fait de l’accès de la clientèle de la banque par la place de l’Isle ; que l’exigence d’une telle convention n’est pas au nombre des prescriptions pouvant être légalement inscrites dans une décision de non opposition à travaux ; qu’au surplus, la conclusion d’un tel accord n’est justifiée par aucune occupation du domaine de la commune ; que par suite, en subordonnant les travaux à la conclusion d’un accord avec la société propriétaire, la COMMUNE DE MONTIER EN DER a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la commune ne peut utilement invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’illégalité de sa décision du 10 mai 2006 qui, selon elle, n’aurait pu légalement retirer une décision de non opposition de travaux tacite ; que la COMMUNE DE MONTIER EN DER n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a retenu sa faute ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Champagne Ardenne s’était engagée auprès de la SCI TED à signer un bail commercial de neuf ans dès l’obtention d’une autorisation de travaux ; qu’il résulte de l’instruction que l’opposition fautive de la commune à la réalisation des travaux tant que le propriétaire n’avait pas signé la convention d’indemnisation est, ainsi que l’a jugé le Tribunal, à l’origine de la rupture des relations contractuelles entre la banque et la SCI propriétaire ; que par suite, la SCI TED est fondée à demander à être indemnisée de la perte de loyers escomptés pour la période du 18 avril 2006 au 26 juin 2009 pour un montant total de 30 780 euros dès lors qu’il n’est pas contesté que la SCI n’a pas trouvé preneur ; qu’en revanche, la SCI TED ne peut prétendre à être indemnisée de la caution qu’elle aurait dû percevoir lors de la conclusion du contrat dès lors qu’une telle somme n’est pas destinée à rester définitivement au bénéfice du bailleur ; qu’enfin, en produisant un devis estimatif de travaux daté du 6 décembre 2010, la SCI TED ne justifie ni de la réalité des travaux qu’elle aurait réalisés en vain dans la perspective de louer son immeuble à la Caisse d’Epargne, ni de leur imputabilité au comportement fautif de la commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTIER EN DER devra être condamnée à verser à la SCI TED la somme de 30 780 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI TED est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 20 000 euros l’indemnisation mise à la charge de la COMMUNE DE MONTIER EN DER ; que l’article 1er du jugement contesté doit être réformé dans le sens des motifs sus énoncés ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI TED qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE MONTIER EN DER la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTIER EN DER la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La COMMUNE DE MONTIER EN DER est condamnée à verser à la SCI TED la somme de 30 780 € (trente mille sept cent quatre-vingts euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007.
Article 2 : L’article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 novembre 2009 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE MONTIER EN DER versera à la SCI TED la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI TED et la requête de la COMMUNE DE MONTIER EN DER sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TED et à la COMMUNE DE MONTIER EN DER.
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10NC00074-10NC00093
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