Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2012, 11NC01327, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 juill. 2012, n° 11NC01327
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC01327
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 27 juin 2011, N° 1000643
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026198582

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour Mme Michèle A, demeurant …, par Me Gundermann ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000643 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant :

a- à l’annulation de :

- l’arrêté n° 2676 du 18 décembre 2009 du président du conseil général de Haute-Saône modifiant un précédent arrêté du 11 juillet 2006 ;

- l’arrêté n° 2678 du 18 décembre 2009 du président du conseil général de Haute-Saône retirant son arrêté n° 2033 du 6 octobre 2009 ;

- l’arrêté n° 2695 du 23 décembre 2009 du président du conseil général de la Haute-Saône la reclassant au premier échelon du grade de conservateur ;

- la décision du 5 mars 2010 du président du conseil général de la Haute-Saône rejetant son recours gracieux ;

b- à ce qu’il soit enjoint au département de la Haute-Saône de prendre les mesures de reclassement et de reconstitution de carrière qu’impliquent ces annulations ;

c- à la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser une somme de 364 080,40 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d’enjoindre au département de la Haute-Saône de prendre les mesures de reclassement et de reconstitution de carrière qu’impliquent ces annulations ;

4°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser une somme de 364 080,40 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :


- le jugement est irrégulier dès lors qu’il a été rendu par un magistrat statuant seul alors que sa requête était assortie d’une demande indemnitaire excédant le seuil fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ;

- s’agissant des arrêtés du 18 décembre 2009, il s’agit d’actes lui faisant grief ;

- l’administration et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit dès lors que l’arrêté du n° 2676 du 18 décembre 2009 et les actes subséquents étaient illégaux dans la mesure où les articles 5 et 12 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 n’étaient pas applicables à sa situation ;

- elle aurait donc dû être reclassée au 2e échelon de 1re classe du cadre d’emploi des conservateurs de bibliothèque, c’est-à-dire à l’indice brut 661 ;

- l’administration devait motiver ses actes et consulter la commission administrative paritaire ;

- la décision de rejet du recours gracieux n’est pas motivée et l’administration, qui a fait preuve de partialité, aurait dû lui communiquer son dossier administratif ;

- son préjudice matériel sera indemnisé au titre des préjudices causés sur les traitements mensuels, c’est-à-dire les traitements nets non versés et l’indemnité spéciale allouée aux conservateurs, la perte de chance d’accès au grade de conservateur en chef, les parts personnelle et employeur des cotisations du régime de la CNRACL ;

- son préjudice matériel sera aussi indemnisé au titre des pertes sur pension pendant 25 ans et 9 mois dans son grade et du fait de la perte de chance d’accès au grade de conservateur en chef ;

- son préjudice matériel sera aussi indemnisé au titre de la réparation des préjudices causés du fait de la perte pendant 25 ans et 9 mois d’une rente mensuelle sur le régime RAFP et du fait de la perte de chance d’accès au grade de conservateur en chef ;

- son préjudice moral du fait de la mise ne place tardive des décrets statutaires sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour le département de la Haute-Saône par Me Barberousse, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— l’arrêté n°2676 du 18 décembre 2009, qui n’a pas pour objet de modifier le classement de la requérante dans le grade de conservateur de bibliothèque de 2e classe, ne fait donc pas grief à l’intéressée ;

— par conséquent, les développements relatifs à l’application des décrets n°2006-1695 et 2006-1696 sont inopérants ;

— la requérante cherche en réalité à revenir sur son reclassement, à l’issue de sa titularisation, par arrêté du 11 juillet 2006 devenu définitif ;

— l’arrêté n° 2678 du 18 décembre 2009 n’a aucun caractère décisoire ;

— l’arrêté n° 2695 du 23 décembre 2009 n’ayant aucun lien avec ceux du 18 décembre 2009, aucune exception d’illégalité ne peut être invoquée ;

— la requérante ne précisant pas les mesures d’injonction sollicitées, les conclusions en ce sens ne sont pas recevables ;

— les conclusions indemnitaires, non précédées d’une réclamation préalable chiffrée et étayée, ne sont pas recevables ;

— en tout état de cause, faute d’illégalité, ces conclusions indemnitaires devront être rejetées ;

— en outre, son reclassement lors de sa promotion au grade de conservateur territorial a été régulièrement effectué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— elle est fondée, par voie d’exception, à soulever l’illégalité de l’arrêté du 11 juillet 2006 ;

— non seulement elle avait présenté des demandes indemnitaires dans le cadre de son recours gracieux, mais en outre le département de la Haute-Saône n’a pas opposé d’irrecevabilité en première instance ;

— les mesures d’injonction sollicitées consistent, notamment, à reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour le département de la Haute-Saône tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

— les conclusions en injonction font double emploi avec celles indemnitaires ;

— la promotion au grade de conservateur en chef s’opérant au choix, une perte de chance d’une telle promotion présente donc un caractère éventuel ;

Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2012 fixant la clôture d’instruction au 18 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2012 :

— le rapport de M. Trottier, président,

— les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

— et les observations de Me Gundermann, avocat de Mme A ;


Sur la régularité du jugement attaqué  :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline et la sortie du service… » ;

Considérant que la requête de Mme A relative à son reclassement à la suite de sa promotion dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques concerne la situation individuelle d’un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon était compétent pour y statuer ; que la circonstance que la requête ait comporté des conclusions indemnitaires excédant le seuil prévu à l’article R. 222-14 du code de justice administrative est sans influence sur cette compétence qui n’est pas régie par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, lequel n’est relatif qu’aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation de Mme A : « I. – Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois ou corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la deuxième classe du grade de conservateur de bibliothèques à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine… » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : « les personnes nommées dans l’un des cadres d’emplois (…) sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d’emplois (…) Les dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un grade d’avancement » ; que l’article 4 de ce décret dispose que « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou titulaires d’un emploi de même niveau sont classés dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine… » ; qu’enfin, l’article 12 du même décret prévoit que « Lorsque les agents sont classés en application des articles 4 à 6 à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal… » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une promotion, Mme A, bibliothécaire territoriale au département de la Haute-Saône et alors classée dans ce dernier cadre d’emplois de catégorie A au 7e échelon à l’indice brut 616, a été titularisée, à compter du 1er avril 2006, conservateur territoriale de bibliothèques de deuxième classe, au 3e échelon, à l’indice brut 593 ; que l’arrêté du 11 juillet 2006 la titularisant prévoyait également que l’intéressée bénéficierait du versement d’une « indemnité compensatrice lui permettant d’atteindre l’IB 616 » ; que si, en application des dispositions précitées, Mme A ne pouvait pas être reclassée à un grade supérieur au premier grade du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, c’est-à-dire à la deuxième classe, elle était en droit, à compter de l’entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2006, de conserver à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur ; qu’ainsi, en modifiant l’arrêté de titularisation de Mme A pour substituer au versement d’une indemnité compensatrice la conservation à titre personnel, à compter du 1er janvier 2007, du traitement antérieur à l’IB 616, le président du conseil général de la Haute-Saône n’a pas entaché son arrêté n° 2676 du 18 décembre 2009 d’illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le classement indiciaire de la requérante n’étant pas erroné, celle-ci n’est pas fondée à contester l’arrêté n° 2678 du 18 décembre 2009 par lequel le président du conseil général lui a attribué une indemnité dite « de garantie individuelle du pouvoir d’achat » pour tenir compte de l’évolution du traitement indiciaire brut de l’agent par rapport à l’indice des prix à la consommation au cours de la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort de l’article 18 du décret du 17 décembre 2009 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques que les conservateurs qui étaient classés au 3e échelon de la deuxième classe et qui disposaient de plus de 3 ans d’ancienneté devaient être reclassés 1er échelon provisoire sans ancienneté ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du n° 2695 du 23 décembre 2009 par lequel le président du conseil général de la Haute-Saône a tiré les conséquences de cette modification statutaire en reclassant Mme A, à compter du 1er janvier 2010, au 1er échelon (indice brut 616) dans le nouveau grade de conservateur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les trois arrêtés attaqués, dont il ne ressort d’aucune disposition qu’ils devaient être précédés de la saisine de la commission administrative paritaire ou faire l’objet d’une motivation, Mme A n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Haute-Saône de prendre les mesures de reclassement et de reconstitution de carrière qu’impliquent les annulations des arrêtés attaqués ne peuvent ainsi qu’être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, les arrêtés des 18 et 23 décembre 2009 ne sont entachés d’aucune illégalité ; que la requérante n’établit pas davantage que l’administration aurait commis une faute quelconque lors de son reclassement à la suite de sa promotion dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; que, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Saône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstance de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par le département de la Haute-Saône au même titre ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Saône tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au département de la Haute-Saône.

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N° 11NC01327

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