Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 10NC00813, Inédit au recueil Lebon

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AdDen Avocats · 18 décembre 2014

Un récent arrêt rendu dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêté du préfet de la région Franche-Comté prononçant l'inscription au titre des monuments historiques de la totalité d'un pavillon de jardin et de ses panneaux de bois peints comportant des décors a donné l'occasion au juge administratif – une fois n'est pas coutume – de faire usage des dispositions du code civil relatives à la distinction entre meubles et immeubles 1 . Issu, pour sa partie législative, de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, le code du patrimoine 2 a codifié la célèbre loi du 31 décembre 1913 sur …

 

AdDen Avocats

Un récent arrêt rendu dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêté du préfet de la région Franche-Comté prononçant l'inscription au titre des monuments historiques de la totalité d'un pavillon de jardin et de ses panneaux de bois peints comportant des décors a donné l'occasion au juge administratif – une fois n'est pas coutume – de faire usage des dispositions du code civil relatives à la distinction entre meubles et immeubles 1 . Issu, pour sa partie législative, de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, le code du patrimoine 2 a codifié la célèbre loi du 31 décembre 1913 sur …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 févr. 2012, n° 10NC00813
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 10NC00813
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 12 juillet 2011, N° 10NC00813
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025468815

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour Me Gall-Heng, liquidateur judiciaire de la SA GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER dont le siège est 5 rue des Frères Lumière à Strasbourg Cedex 2 (67087), par la SELARL d’avocats Soler-Couteaux-Llorens ; La SA GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801873 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Alsace a porté inscription au titre des monuments historiques de plusieurs éléments du bâti de l’ensemble immobilier constituant la brasserie Schutzenberger à Schiltigheim, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire ;

3°) d’annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le jugement est insuffisamment motivé dès lors que pour juger que la mesure de classement litigieuse était justifiée par un intérêt d’art et d’histoire suffisant, le tribunal s’est borné à reprendre et à viser les différents avis ;

— le tribunal n’a pas répondu à ses moyens en omettant de prendre en considération et de réfuter l’argumentation qu’elle avait présentée laquelle mettait en évidence les incohérences et le caractère superficiel des avis en cause ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont déduit des seuls avis de l’administration que les bâtiments inscrits de la brasserie présentaient un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation ;

— c’est à tort que le tribunal a jugé que la mesure de classement n’avait pas été prise de manière globale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête dont les moyens sont infondés ;

Vu l’ordonnance n° 10NC00813 du 13 juillet 2011, par laquelle la Cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine ;

Vu la décision n° 335 010 du 17 octobre 2011 par laquelle le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 621-25, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 621-27 et de l’article L. 621-29 du code du patrimoine ;

Vu la décision n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2011 :

— le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu’en reprenant les termes du rapport présenté par la conservatrice au service de l’inventaire du patrimoine culturel d’Alsace selon lequel l’ensemble des bâtiments, son intégrité fonctionnelle et son ancienneté, qui en fait un des derniers exemples représentatifs de la période d’industrialisation des brasseries alsaciennes, en font un témoignage remarquable du patrimoine industriel et technique régional et la brasserie Schutzenberger est un édifice particulièrement représentatif et intéressant de l’architecture en Alsace pendant la période allemande et en reprenant les avis des services consultés qui se sont prononcés favorablement au classement des immeubles en cause selon leur période de construction, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par la société requérante à l’appui de son moyen, a suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l’ensemble des moyens que la société requérante avait soulevés devant lui; qu’ainsi, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d’une omission à statuer ;

Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative (…)  ; et L. 621-25 du même code : Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques.  ; que, pour décider l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, il appartient à l’autorité administrative d’en apprécier l’intérêt d’histoire et d’art compte tenu non seulement de son état à la date où elle statue, mais aussi, le cas échéant, de l’impact des réhabilitations qui s’avèrent indispensables pour assurer la conservation même de cet immeuble ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que ce n’est pas tant l’intérêt architectural des constructions qui a justifié la mesure de protection que le symbole que ce bâti représentait au regard de l’industrie des brasseries, il ressort toutefois des pièces du dossier que la brasserie de la Patrie Schutzenberger, édifiée à compter de 1847 à Schiltigheim, constitue un édifice particulièrement remarquable du patrimoine industriel et technique régional représentatif de l’architecture en Alsace ; que si l’ensemble immobilier présente une certaine hétérogénéité architecturale, reflet des différentes phases de construction et de diverses influences, notamment italiennes, palladiennes et médiévales allemandes, les éléments inscrits au titre des monuments historiques par l’arrêté attaqué, qui consistent essentiellement dans les bâtiments de la salle de brassage, la première et seconde maison de maître, l’édicule avec l’horloge situé dans la cour ainsi que les façades et toitures des constructions annexes, en bon état de conservation et qui ne nécessitent pas de travaux de réhabilitation excessifs, confèrent à la brasserie de la Patrie Schutzenberger un intérêt d’art et d’histoire suffisant pour en justifier l’inscription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 621-25 du code du patrimoine que l’inscription au titre des monuments historiques a pour seul objet la conservation des immeubles en cause ; qu’il n’est pas établi que la mesure contestée aurait été prise pour un motif autre que celui prévu à cet article ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la décision attaquée constitue une décision d’inscription globale du site et qu’il n’a pas été procédé à un examen distinct de l’intérêt éventuel présenté par les différents éléments du bâti de la brasserie ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la commission régionale du patrimoine et des sites du 14 décembre 2007 qui mentionne qu’ au terme de la discussion, il a été décidé de proposer à l’inscription au titre des monuments historiques en totalité les bâtiments de la salle de brassage et la seconde maison de maître ainsi que les façades et toitures de la chaufferie (A), de la salle des machines (B), de la malterie (C), de la cheminée (D), de la première maison de maître (E), de l’atelier de soutirage (G), de la canetterie (H), des vestiaires (I), des bureaux (J), de l’édicule avec horloge situé dans la cour (L), de la maison du chef brasseur (M), de l’atelier de fabrication de limonade (O)., ainsi que des avis susmentionnés, que la décision d’inscription ne concerne que certains édifices, sélectionnés à partir de leur intérêt patrimonial et non pas l’ensemble de la brasserie ; qu’une sélection a été opérée entre les bâtiments devant faire l’objet d’une mesure de protection ; que, par suite, le moyen tiré de l’inscription globale irrégulière manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la SA GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Alsace du 30 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que la SA GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Me GALL-HENG, liquidateur judiciaire de la SOCIETE GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au préfet de la Région Alsace.

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N° 10NC00813

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