Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC00414, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 14 mai 2012, n° 11NC00414
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC00414
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 12 janvier 2011, N° 0900950
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025916570

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2012, présentée pour Mme Janine A, demeurant …, Mme Elisabeth C, demeurant …, M. Jean-Frédéric A, demeurant …, M. Pierre-Etienne A, demeurant …, par Me Thomas, avocat ; Mme A et consorts demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900950 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet de la région de Franche-Comté a inscrit au titre des monuments historiques, un pavillon de jardin dit « loge », avec ses décors, situé sur la parcelle cadastrée n° 85 à Montbéliard ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

Mme A et consorts soutiennent que :

— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 621-25 du code du patrimoine dès lors que le pavillon de jardin ne peut pas justifier l’inscription au titre des monuments historiques en raison de l’absence d’intérêt historique, ainsi que d’intérêt artistique ;

— l’inscription des objets mobiliers existants dans le pavillon n’a pas reçu le consentement de ses propriétaires en méconnaissance de l’article L. 622-20 du code du patrimoine ;

— la mesure d’inscription leur cause un préjudice certain dès lors qu’elle affecte la constructibilité du terrain ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en tant qu’il a inscrit au titre des monuments historiques les décors déposés du pavillon objet de la protection ;

Le ministre soutient que :

— la mesure contestée ne cause pas de préjudice aux requérants dès lors que la parcelle est située dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

— le bâtiment présente un intérêt architectural et historique ;

— les panneaux du plafond du pavillon ont été conçus pour s’incorporer spécialement à l’immeuble et forment avec le bâtiment un tout indivisible ; ils constituent un immeuble par nature susceptible d’inscription au titre des monuments historiques sans nécessité de recueillir le consentement de leurs propriétaires ;

Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2011 fixant la clôture de l’instruction au 30 décembre 2011 ;

Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2012 portant réouverture d’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 13 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2012 :

— le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

— les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

— et les observations orales de M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites en date du 4 décembre 2008, le préfet de la région Franche-Comté a, par arrêté du 27 février 2009, inscrit au titre des monuments historiques la totalité d’un pavillon de jardin dit « loge », avec ses décors, situé sur la parcelle cadastrée n° 85 à Montbéliard, propriété indivise de Mme A et consorts ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par ceux-ci tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. » ;

Considérant que les requérants font valoir que le pavillon de jardin dont il s’agit n’est pas rare à Montbéliard, que différentes réparations intervenues sur le bâtiment, en raison de son mauvais état, en ont altéré l’authenticité et que l’élément décoratif constitué par la peinture au plafond a été retiré ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies produites que, nonobstant les modifications intervenues à la suite de différentes réparations, notamment sur la toiture avec le remplacement des tuiles en bois, à l’origine, par des tuiles en terre cuite, ainsi que sur les bardages des murs, à l’origine en tuiles de bois, transformés en bardage en sapin, et alors même que les panneaux de bois peints présents au plafond ont été enlevés, ce bâtiment, érigé au XVIIème siècle et qui avait la destination d’un pavillon de plaisance, est plutôt en bon état de conservation, qu’il a gardé sa forme et ses caractéristiques architecturales originales, propres à la ville de Montbéliard, et qu’il demeure représentatif d’une histoire locale particulière ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le pavillon situé sur le terrain des requérants ne présenterait pas un intérêt d’histoire ou d’art suffisant au sens des dispositions de l’article L. 621-25 du code du patrimoine doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeuble » ; qu’aux termes de l’article 517 du même code : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent » ; qu’aux termes de l’article 518 dudit code: « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature » ; et que, selon le dernier alinéa de l’article 524 du code civil: « ( …) Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure » ; qu’aux termes de l’article L. 622-20 du code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu’avec son consentement » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décors visés par l’arrêté attaqué sont des panneaux de bois peints, réalisés à la fin du XVIIème siècle, représentant des scènes allégoriques se déroulant dans différentes parties du monde et décorant le plafond du pavillon ; que ces panneaux de bois peints, épousant parfaitement les formes spécifiques données à la couverture du pavillon constituée d’une voute en arc de cloître, ont été spécialement conçus et réalisés pour être incorporés au plafond dont ils ne sauraient être séparés sans porter atteinte à son intégrité ; qu’ainsi, et alors même que ces panneaux ont été déposés, comme cela ressort d’un constat d’huissier du 12 septembre 2008, ces décors ont le caractère d’immeuble par nature, et non par destination, au sens des dispositions précitées du code civil ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme A et consorts, l’inscription de ces décors au titre des monuments historiques ne nécessitait pas de recueillir le consentement de leurs propriétaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’inscription des décors du pavillon au titre des monuments historiques en l’absence du consentement des propriétaires aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 622-20 du code du patrimoine est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants font valoir que l’inscription de ce pavillon au titre des monuments historiques porte atteinte à leur droit à construire, puisque la constructibilité de la partie de leur parcelle située en dehors de la zone rouge du plan de prévention des risques inondation du Doubs et de l’Allan s’en trouverait restreinte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain applicable sur la commune de Montbéliard depuis 1989, que l’ensemble du terrain appartenant aux requérants se trouve depuis cette date à l’intérieur du périmètre de cette zone, où les limitations au droit de construire existent déjà ; qu’en tout état de cause les requérants ne peuvent utilement invoquer une restriction à la constructibilité de leur terrain, laquelle est inhérente à la protection des monuments historiques en vertu de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les requérants n’établissent pas l’illégalité dont serait affectée la décision préfectorale portant l’inscription du pavillon de jardin en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A et consorts ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet de la région de Franche-Comté a inscrit au titre des monuments historiques, un pavillon de jardin dit « loge », avec ses décors, situé sur la parcelle cadastrée n° 85 à Montbéliard ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme A et consorts est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janine A, à Mme Elisabeth C, à M. Jean-Frédéric A, à M. Pierre-Etienne A et au ministre de la culture et de la communication.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la région de Franche-Comté.

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