Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12NC02101, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 sept. 2013, n° 12NC02101
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC02101
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2012, N° 0902872
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027996369

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A… B…, demeurant…, par Me Bayle ;

M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902872 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d’une part, à annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle le directeur de l’Union régionale des caisses d’assurance maladie d’Alsace (URCAM) a refusé de passer un contrat organisant les pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences au sein de la Clinique Saint-Sauveur à Mulhouse et, d’autre part, à condamner l’URCAM à lui verser la somme de 57 150 euros au titre des rémunérations qu’il aurait perçues et à lui enjoindre de contractualiser ces pratiques professionnelles ;

2°) d’annuler la décision du 30 avril 2009 du directeur de l’URCAM ;

3°) d’enjoindre à l’URCAM de contractualiser les pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences au sein de la clinique Saint-Sauveur à Mulhouse ;

4°) de condamner l’agence régionale de santé d’Alsace, venant aux droits de l’Union régionale des caisses primaires d’assurance maladie d’Alsace, à lui verser une somme de 57 150 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de condamner l’agence régionale de santé d’Alsace, venant aux droits de l’Union régionale des caisses primaires d’assurance maladie d’Alsace aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – la juridiction administrative est compétente, car, bien qu’émanant d’un organisme de sécurité sociale, la décision attaquée revêt un caractère administratif ;

 – cette décision méconnaît l’arrêté du 30 novembre 2004, la « lettre de réseau » émise par la caisse primaire d’assurance maladie énonçant la procédure à suivre pour l’organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences (elle précise que les conventions sont passées entre l’URCAM et le réseau des chirurgiens et des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre des urgences dans l’établissement concerné), l’article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe d’égalité ;

 – les astreintes qu’il a effectuées au service des urgences depuis le 1er novembre 2006 n’ont jamais été indemnisées, ce qui représente une perte de 57 150 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juin 2013 présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné à verser à l’URCAM une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré incompétent ;

Vu l’acte, enregistré le 18 juillet 2013 par lequel Me Bayle avocat de M. B…, déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2013 présenté pour l’agence régionale de santé venant aux droits de l’union régionale des caisses primaires d’assurance maladie d’Alsace, par Me C…, qui conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 2004 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l’absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2013 :

— le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1- Considérant que le désistement de M. B… est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du ministre tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

2- Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Union régionale des caisses primaires d’assurance maladie d’Alsace et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….

Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’agence régionale de santé d’Alsace, venant aux droits de l’Union régionale des caisses primaires d’assurance maladie d’Alsace et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 12NC02101

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