Annulation 31 janvier 2012
Rejet 1 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er août 2013, n° 12NC00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 12NC00542 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2012, N° 1104302 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N°12NC00542
__________
Commune de Stosswihr
__________
M. Vincent
Président
__________
Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur
__________
Mme Ghisu-Deparis
Rapporteur public
__________
Audience du 27 juin 2013
Lecture du 1er août 2013
__________
68-03-03-02-02
C al
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2012, complétée par des mémoires en production en date des 23 avril, 2, 6 et 14 mai 2012, présentée pour la commune de Stosswihr, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile à l’hôtel de ville de XXX, par Me Meyer, avocat ;
La commune de Stosswihr demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1104302 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y et de M. X, d’une part, l’arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le maire de la commune de Stosswihr a autorisé M. Z à transformer un bâtiment de stockage en étable, à construire une fosse à lisier et un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal, d’autre part l’arrêté du 14 mars 2011 portant permis modificatif ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y et M. X ;
3°) de mettre solidairement à la charge des consorts Y et X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Stosswihr soutient que :
— la demande présentée devant les premiers juges était tardive car l’affichage sur le terrain était régulier ; M. X était informé du permis de construire du 20 août 2009 au plus tard à la date de signature d’un protocole d’accord signé le 22 décembre 2009 ;
— le moyen d’annulation retenu par les premiers juges est erroné, car l’article NC 1.1.3 du règlement du plan d’occupation des sols de Stosswihr ne s’appliquait pas car les constructions préexistaient ; les premiers juges ont commis une erreur en situant la fosse à lisier et le hangar en zone NCI alors qu’ils sont situés en zone NAc ;
— le permis initial et le permis modificatif sont signés par le maire dont la signature est aisément identifiable ;
— le permis de construire modificatif ne comportait pas de modifications substantielles nécessitant l’instruction d’une nouvelle demande de permis de construire ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu, car M. Z a bénéficié d’un arrêté du 26 octobre 2010 portant dérogation aux prescriptions de distance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en intervention, en date du 16 mai 2012, présenté pour M. E Z, demeurant XXX, par Me Nicolas, avocat ;
Il conclut à l’annulation du jugement n° 1104302 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y et M. X, l’arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le maire de la commune de Stosswihr a autorisé M. Z à transformer un bâtiment de stockage en étable, à construire une fosse à lisier et un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal ;
Il demande que M. et Mme Y et M. X lui versent la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’article Nc 1.1.3 du règlement du plan des sols de la commune de Stosswihr ne s’applique pas car, à l’endroit de l’implantation de la fosse à lisier, dans le prolongement des bâtiments existants, existait une surface bétonnée ; la surface était par suite une surface déjà construite, en conformité avec l’article 1.2 du règlement du plan d’occupation des sols ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, complété par un mémoire enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. et Mme C Y, demeurant XXX à XXX, et M. A X, demeurant XXX à XXX, par Me Grillon, avocat ;
Ils concluent au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune de Stosswihr la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif modifie substantiellement l’emplacement du bâtiment de stockage de la fosse à lisier et aurait dû être requalifié de permis de construire nécessitant une instruction distincte ;
— le permis délivré méconnaît l’article NC 1.1.3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Stosswihr, car tant le hangar de stockage que la fosse à lisier ne respectent pas une distance de 100 m par rapport à la zone NAc limitrophe ;
— le permis litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, applicable même en présence d’un plan d’occupation des sols ; l’implantation du bâtiment agricole sur le ruisseau et la fosse à lisier à proximité du ruisseau sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique, et plus particulièrement à la protection des cours d’eau ;
— le permis de construire du 20 août 2009 a été irrégulièrement affiché sur le terrain dès lors qu’il a été affiché sous les installations existantes et non en bordure de la voie publique ; il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution et n’est donc pas atteint par la prescription d’un an de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :
— le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
— et les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Stosswihr, ainsi que celles de Me Tronche, avocat de M. et Mme Y et de M. X ;
Sur l’intervention de M. Z :
Considérant que M. Z a intérêt à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif en date du 31 janvier 2012 par lequel il a annulé, à la demande de M. et Mme Y et M. X, d’une part, l’arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le maire de la commune de Stosswihr l’a autorisé à transformer un bâtiment de stockage en étable, à construire une fosse à lisier et un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal, d’autre part, l’arrêté du 14 mars 2011 portant permis modificatif ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-15 code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) » et qu’aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » ; qu’il ressort du procès verbal de constat établi par un huissier de justice le 4 novembre 2009 « que sur la propriété en amont de celle du requérant des travaux sont en cours (….) à partir du chemin du Witental » et que si un panneau « est affiché sous un hangar de la propriété », les éléments qui y sont mentionnés « sont illisibles à l’œil nu » depuis la voie publique ; que si M. X a eu connaissance de l’existence de ce permis au plus tard le 22 décembre 2009, date à laquelle a été signé un protocole d’accord entre lui-même, M. Z et la commune de Stosswihr, ledit document ne comporte pas les voies et délais de recours, et ne concerne pas M. et Mme Y ; que par suite, la demande de M. et Mme Y et de M. X tendant à l’annulation des arrêtés litigieux était recevable ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. Considérant que, pour annuler l’arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le maire de la commune de Stosswihr a autorisé M. Z à transformer un bâtiment de stockage en étable, à construire une fosse à lisier et un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal, ainsi que l’arrêté du 14 mars 2011 portant permis modificatif autorisant le pétitionnaire à modifier l’orientation du hangar de stockage et l’emplacement de la fosse à lisier, le Tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NC1.1.3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Stosswihr ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Stosswihr : « Occupation et utilisation du sol admises : 1.2. Sauf dans le secteur NCa et NCb, l’adjonction de volumes bâtis, les extensions ou transformations du bâti existant d’une exploitation agricole préexistante destinés : – à la conduite de productions animales ou végétales, – à la transformation et à la commercialisation des produits de l’exploitation (…) » et qu’aux termes de l’article 1.3 « Sauf dans le secteur NCa et NCb, les constructions et installations nouvelles nécessaires à : la conduite de productions animales ou végétales ou aux activités de travaux agricoles et de services liés à l’entretien de l’espace, la transformation et à la commercialisation des produits de l’exploitation, l’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, à condition que l’exploitation concernée assure la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la surface minimale d’installation en vigueur et qu’elle observe un recul minimum de 100 mètres par rapport aux zones U et NA du présent document. » ;
4. Considérant, en premier lieu, que si, par arrêté en date du 26 octobre 2010, le préfet du Haut-Rhin, a autorisé M. Z « à déroger aux dispositions définies au paragraphe 2.1.1. de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières soumis à déclaration », cette dérogation ne concerne que l’implantation d’un bâtiment de stockage fourrager et d’une fosse à lisier à une distance inférieure à trente cinq mètres du cours d’eau intermittent présent sur le site, et ne saurait valoir, eu égard à l’indépendance des législations, dérogation aux règles de distance posées par le plan d’occupation des sols ; que, par suite, la commune de Stosswihr ne peut soutenir que l’arrêté en date du 26 octobre 2010 permettait de déroger aux règles de distance posées par le plan d’occupation des sols de la commune de Stosswihr ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort du descriptif technique établi par la chambre d’agriculture en août 2010 que le projet concerne « le réaménagement d’un bâtiment de stockage existant B1 pour le logement de 50 vaches en logettes (57 places), le bloc de traite et une nurserie, l’extension et la couverture B2 d’une surface de stockage bétonnée existante S1 pour le stockage de fourrage et enfin la création d’une fosse couverte enterrée pour le stockage des effluents, localisée sous une plate-forme bétonnée existante S2. » ; que si le pétitionnaire et la commune de Stosswihr soutiennent que seules les dispositions de l’article NC1 1.2 s’appliquent dès lors que l’objet du permis initial était de transformer un bâtiment agricole de stockage en étable et de construire un hangar et une fosse à lisier sur des fondations préexistantes, les surfaces bétonnées préexistantes S1 et S2 ne sauraient constituer un « bâti existant » au sens des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la commune ; qu’il ressort des pièces du dossier que tant le permis initial que le permis modificatif, en ce qui concerne tant l’implantation du hangar que de la fosse à lisier, ne respectent pas la règle des 100 mètres posée par l’article NC1.3 précité du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Stosswihr ; que, par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler la décision litigieuse ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la commune de Stosswihr n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement n° 1104302 en date du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y et M. X, d’une part, l’arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le maire de la commune de Stosswihr a autorisé M. Z à transformer un bâtiment de stockage en étable, à construire une fosse à lisier et un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal, d’autre part, l’arrêté du 14 mars 2011 portant permis modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.et Mme Y et de M. X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Stosswihr au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Stosswihr la somme que demandent M et Mme Y et M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’enfin, M. Z, qui n’est pas partie à l’instance d’appel introduite par la commune de Stosswihr, ne saurait demander la condamnation de la commune à son profit sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. Z est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Stosswihr est rejetée.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté ainsi que les conclusions de M. Z tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Stosswihr, à M. et Mme C Y, à M. A X et à M. E Z.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Vincent, président de chambre,
M. Pommier, président,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er août 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé : MP. STEINMETZ-SCHIES Signé : P. VINCENT
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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