Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2013, 13NC00383, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 déc. 2013, n° 13NC00383
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC00383
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 décembre 2012, N° 1102010
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028314373

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la commune de Boult-sur-Suippe, ayant son siège 2 place de la Mairie à Boult-sur-Suippe (51110), représentée par son maire, par la société d’avocats Quentin-Decarme ;

La commune de Boult-sur-Suippe demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102010 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel le maire de la commune a suspendu M. A… Durosier de son engagement de sapeur pompier volontaire jusqu’à nouvel ordre, et a condamné la commune à verser à l’intéressé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Durosier devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. Durosier une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la commune subventionne l’amicale des sapeurs pompiers, qui est ainsi tenue de lui fournir une copie de ses comptes en application de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ;

 – le maire s’est trouvé dans l’obligation de suspendre M. Durosier de ses fonctions de sapeur pompier dès lors que l’intéressé, président de l’amicale, refusait de transmettre les comptes de l’association ;

 – le montant de l’indemnisation accordée est surévalué, M. Durosier ayant été réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier à compter du 15 décembre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour M. Durosier, par Me B…, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Boult-sur-Suippe à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Durosier fait valoir que :

— la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;

 – l’arrêté du 20 septembre 2011 est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaire ne permet de suspendre un pompier pour une durée indéterminée ;

 – l’arrêté du 20 septembre 2011 est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier, les faits invoqués se rapportant à ses fonctions de président de l’amicale des sapeurs-pompiers de la commune ;

 – il n’était pas tenu de transmettre les comptes de l’association à la commune, laquelle, contrairement à ce qu’elle soutient, ne verse aucune subvention à l’amicale ;

 – la prise en charge de frais d’assurance, alléguée par la commune, relève d’une obligation légale et ne constitue pas une subvention ;

 – l’illégalité fautive de la commune engage sa responsabilité et se trouve à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2013 :

— le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,


- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 20 septembre 2011, le maire de la commune de Boult-sur-Suippe (Marne) a suspendu M. A… Durosier de son engagement de sapeur-pompier volontaire jusqu’à nouvel ordre ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et condamné la commune à verser une indemnité de 2 000 euros à l’intéressé ; que la commune relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2011 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 33 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, alors applicable : « L’autorité territoriale d’emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale d’emploi, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. » ;

3. Considérant que pour prendre l’arrêté litigieux le maire de Boult-sur-Suippe s’est fondé sur le seul motif que M. Durosier, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de la commune, a refusé de communiquer les documents comptables de cette association à l’autorité territoriale, malgré l’intervention amiable d’un conciliateur de justice et le dépôt d’une requête auprès de l’avocat de la commune ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas même soutenu que M. Durosier aurait manqué à ses obligations de sapeur-pompier volontaire, lesquelles ont pour objet la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, ou que l’intéressé aurait été pénalement sanctionné, ou serait poursuivi pour une infraction de droit commun ; que si la commune fait valoir qu’elle subventionne l’amicale des sapeurs-pompiers, qui se trouve ainsi tenue de lui transmettre une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé en application de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que cette association se refuserait à communiquer ses documents comptables n’est pas de nature à justifier légalement la suspension de M. Durosier de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; qu’au demeurant, les pièces produites par la commune en appel ne permettent pas d’établir qu’elle aurait accordé une subvention à l’association présidée par M. Durosier ; qu’ainsi, les faits reprochés à l’intéressé ne revêtaient aucun caractère de « faute grave » au sens des dispositions précitées et ne permettaient pas de le suspendre de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;

Sur l’indemnisation de M. Durosier :

4. Considérant que si la commune de Boult-sur-Suippe fait valoir que M. Durosier a été réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier à compter du 15 décembre 2011, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, au titre de la période de suspension illégale de deux mois dont il a été l’objet, en arrêtant le montant de la réparation à 2 000 euros ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Boult-sur-Suippe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 20 septembre 2011 et l’a condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros à M. Durosier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Durosier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boult-sur-Suippe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Boult-sur-Suippe une somme de 1 500 euros à verser à M. Durosier sur le fondement des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Boult-sur-Suippe est rejetée.

Article 2 : La commune de Boult-sur-Suippe versera à M. Durosier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boult-sur-Suippe et à M. A… Durosier.

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N° 13NC00383

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