Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 13NC01697, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. A… B…, demeurant…, par Me Jeannot, avocat ;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102422 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société Batizol une autorisation de travail en sa faveur ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de délivrer à la société Batizol une autorisation de travail en sa faveur ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de cette société ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B… soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est également entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît l’article R. 5221-20 du code du travail dès lors que le préfet n’a pas recherché si le métier pour lequel la Sarl Batizol se proposait de le recruter relevait d’un métier en tension ; le préfet s’est cru à tort lié par les données statistiques du marché du travail pour refuser à la Sarl Batizol la délivrance d’une autorisation de travail ; il a commis une erreur d’appréciation dès lors que les données statistiques produites ne permettent pas d’établir l’absence de difficultés de recrutement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête, le requérant n’apportant aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ;

Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2013 fixant la clôture de l’instruction le 16 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2014 :

— le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B…, ressortissant serbe, sollicite l’annulation du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société Batizol une autorisation de travail en sa faveur ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2.[…] » ; qu’aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. » ; que l’article R. 5221-20 du code du travail dispose : «   » Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ; / 5° Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l’étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l’employeur ou l’entreprise d’accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l’étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d’application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif. Ces dispositions s’appliquent également lorsque l’étranger change d’employeur avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 5221-23." ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 2 août 2011 repris en appel par M. B… qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Nancy ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 2 août 2011, après avoir rappelé les dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail, indique que les difficultés de recrutement alléguées par la société Batizol ne sont pas avérées et que le dossier est incomplet ; que la décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée, et cela alors même que son auteur n’a pas indiqué si le métier pour lequel la Sarl Batizol se proposait de recruter M. B… relevait d’un métier en tension ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le métier d’étancheur n’est pas un des métiers mentionnés à l’arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l’emploi n’est, en Lorraine, pas opposable ; que, par suite, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a opposé la situation de l’emploi à la demande de la Sarl Batizol tendant à la délivrance d’une autorisation de travail pour l’embauche de M. B… sur un poste d’étancheur ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée précise qu’à la date de la demande de la société Batizol, trente offres étaient déposées en Moselle pour un poste d’étancheur code ROME F 1613 pour 57 demandes ; que le code ROME F 1613 correspond aux travaux d’étanchéité et d’isolation ; que la Sarl Batizol ayant son siège social à Courcelle Chaussy, soit dans le département de la Moselle, c’est à juste titre que le préfet s’est référé aux données statistiques du marché du travail en Moselle dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail lui imposent de prendre en compte « la situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique pour lesquels la demande est formulée » ; que M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que les données statistiques produites à la décision ne seraient pas celles correspondant à la date de la demande de la société Batizol ; que cette entreprise n’ayant pas répondu au courrier du 28 juin 2011 du responsable de l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lorraine lui demandant de produire un courrier mentionnant ses motivations pour l’embauche de M. B… au poste proposé et détaillant les fonctions qu’elle se destinait à lui confier, il ne peut être reproché au préfet de n’avoir pas pris en compte les particularités du poste proposé ni l’expérience de M. B…, particularités du poste et expérience de M. B… qui, au demeurant, ne sont attestées par aucune des pièces du dossier ; que, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 2 août 2011 serait entachée d’une erreur d’appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le préfet ne s’est pas cru lié par les statistiques du marché du travail pour refuser à la Sarl Batizol la délivrance d’une autorisation de travail dès lors qu’il ressort des termes mêmes de sa décision qu’il a également pris en considération le fait que le dossier de demande était incomplet ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

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