CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01073, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la société Berchagri, dont le siège est Zone Industrielle de Berche à Voujeaucourt (25420), représentée par son gérant en exercice, par Me A… ;

La société Berchagri demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1200495 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à parfaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Berchagri soutient que :

— elle a procédé à la régularisation de l’insuffisante déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre du mois d’août 2009 lors de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée effectuée au mois de mars 2010 ;

— les pénalités ne sont pas justifiées dès lors que les manquements à ses obligations déclaratives ne sont pas délibérés ;

— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l’économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

— la société a omis de déclarer à la date du 30 septembre 2008 la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 46 093 euros ;

— la régularisation que la société prétend avoir effectuée dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée effectuée au titre du mois de janvier 2009 n’est pas établie ;

— la taxe sur la valeur ajoutée due était devenue exigible au plus tard le 30 septembre 2008, date de clôture du dernier exercice de la période vérifiée et la situation de l’entreprise au regard de la taxe sur la valeur ajoutée en 2009 est sans incidence ;

— les pénalités sont justifiées ;

Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 5 juin 2014 et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l’avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2014 :

— le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition communautaire du bien (…) est effectuée ; (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et achats visés au a) du 1. (…) lors de la réalisation du fait générateur (…) » ; qu’aux termes de l’article 270 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l’article 287 (…) » ; qu’aux termes de l’article 287 du même code : «  1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1. indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois (…) » ;

2. Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Berchagri portant sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, l’administration a constaté, au titre du mois d’août 2008, une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 46 093 euros ; qu’à supposer que la société ait procédé à une régularisation spontanée lors de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois de janvier 2009, cette circonstance, postérieure à la date de clôture de la période vérifiée est sans incidence sur le bien fondé du redressement ; qu’au demeurant, la société requérante ne saurait utilement soutenir que cette omission serait liée à une mauvaise maîtrise des procédures déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée que la société avait omis de déclarer au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ;

Sur les pénalités :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;

4. Considérant que si la société Berchagri a omis de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois d’août 2008, elle a également, à son détriment, omis de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la même période, qui correspond à celle des congés d’été de l’entreprise ; que si la société avait fait l’objet d’un précédent redressement au titre de la période du 1er octobre 2001 au 28 février 2005 en raison d’une omission déclarative de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration n’établit pas le manquement délibéré de la société Berchagri à ses obligations déclaratives en se fondant sur cette seule circonstance ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Berchagri est seulement fondée à demander la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de l’article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Berchagri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Berchagri est déchargée des pénalités mises à sa charge en application de l’article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 avril 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Berchagri est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berchagri et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01073

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