Cour administrative d'appel de Nancy, 14 avril 2014, n° 13NC00966

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 13NC00966


M. C B

_______

M. Lapouzade

Président

_______

Mme Steinmetz-Schies

Rapporteur

________

M. Wiernasz

Rapporteur public

_______

Audience du 24 mars 2014

Lecture du 14 avril 2014

_______

11-02

C lk

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La Cour administrative d’appel de Nancy

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, complétée par un mémoire du 14 mars 2014, présentée pour M. C B, demeurant au XXX, à XXX, par Me Chaton ;

M. B demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200061 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la création de l’association syndicale autorisée des Fonges ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de l’absence des consentements exprès et tacites des propriétaires concernés par la création de l’association syndicale autorisée ;

— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une enquête publique conforme aux dispositions du code de l’environnement, dès lors que les travaux projetés sont majoritairement situés à l’intérieur du site Natura 2000 ; les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement s’appliquent ;

— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 414-4-1 du code de l’environnement, alors que les 2/3 du périmètre de l’association foncière se trouvent inclus dans un site Natura 2000 ;

— le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont irréguliers ;

— la décision est illégale en ce que le plan parcellaire et les déclarations de chaque propriétaire spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des parcelles pour lesquelles ils se sont engagés ne figurent pas en annexe des statuts de l’association, qui auraient eux-mêmes dû être notifiés à ces propriétaires avec l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, et ce en méconnaissance de l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des articles 3 et 8 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;

— le quorum nécessaire à la création de l’association n’est pas atteint à raison de multiples irrégularités ;

— la création de l’association ne comporte pas d’intérêt général et porte atteinte au droit de propriété de M. B ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— le jugement est suffisamment motivé ;

— la décision litigieuse n’avait pas à être précédée d’une enquête publique au sens des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 et suivants du code de l’environnement ; les dispositions générales de l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’ont pas vocation à s’appliquer ; le projet de création de l’ASA des Fonges devait être soumis à une enquête publique conformément aux dispositions du III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation en application de l’ordonnance n° 2004-632 ;

— les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ;

— les conclusions du commissaire enquêteur sont régulières ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est inopérant parce que s’appliquant aux associations syndicales libres ;

— l’article 8 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 n’a pas été méconnu ;

— l’article 14 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 n’a pas été méconnu dès lors que les conditions de majorité requises ont été respectées ;

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2013 portant clôture de l’instruction au 19 décembre 2013 ;

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2013 portant réouverture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2014 :

— le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

— les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

— et les observations de Me Brey pour M. B ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » et qu’aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée. » ;

2. Considérant que le jugement attaqué, après avoir cité les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, a examiné la contestation par M. B des habilitations des représentants des trois groupements forestiers intéressés, les votes effectués par Mme A, ainsi que des moyens invoqués à l’encontre des consentements exprès et tacites des propriétaires concernés par la création de l’association syndicale autorisée ; qu’en jugeant que « manque également en fait l’ensemble des moyens invoqués par M. B à l’encontre des consentements exprès et tacites des propriétaires concernés », le tribunal administratif a répondu de manière suffisante audit moyen ; que par suite, le jugement attaqué, qui est ainsi suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité ;

Sur l’irrégularité de l’enquête publique :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : « L’autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément au III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique le projet de statuts de l’association syndicale autorisée. Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. L’acte ordonnant l’ouverture de l’enquête est notifiée à chaque propriétaire d’un immeuble susceptible d’être inclus dans le périmètre de la future association » ; qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur : «Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur : « La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. La liste des catégories d’opérations visées à l’alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 123-1 du même code dans sa version en vigueur : « I. – La liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.(…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’objet de l’association syndicale autorisée (ASA) dite des « Fonges », dont le périmètre est situé sur les communes d’Aubonne, Arc-sous-Cicon et Saint-Gorgon-Main, est la réalisation de travaux de création et d’amélioration de la desserte forestière ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article L. 214-1 du code de l’environnement, relatif aux travaux ayant un impact sur les eaux ou leur mode d’écoulement, est inapplicable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que les travaux relèvent de la liste des catégories de travaux qui doivent être précédés d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, parce que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, et qu’aux termes de l’article R. 123-1 du même code, relèvent de cette enquête publique, « les aménagements fonciers agricoles et forestiers ; toutes opérations quel que soit leur montant », un tel moyen est inopérant dès lors que l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ne soumet le projet de statuts de l’association syndicale autorisée qu’à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation, sauf s’ils sont susceptibles d’affecter l’environnement ; qu’à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés seraient susceptibles d’affecter l’environnement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dans sa version en vigueur : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. (…) » ;

7. Considérant, d’une part, que la liste nationale mentionnée à l’article L. 414-4 III 1° qui a été définie par le décret du 9 avril 2010, codifiée à l’article R. 414-19 du code de l’environnement ne mentionne pas les associations syndicales autorisées ; que, d’autre part, la liste locale mentionnée à l’article L. 414-4-2° a été approuvée par l’arrêté préfectoral du 23 juin 2011 qui, s’il était antérieur à la décision litigieuse, ne concernait que les dossiers déposés à compter du 1er septembre 2011, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; qu’au surplus, le commissaire enquêteur a noté que le projet d’ASA tel que soumis à enquête a pris en considération l’ensemble des enjeux en présence et notamment ceux liés à l’appartenance au réseau Natura 2000, et que postérieurement à l’approbation des statuts et à la réunion de la première assemblée générale de l’association, une étude d’incidence Natura 2000 a été réalisée dans le cadre des demandes de subvention et a conclu à l’absence d’incidences significatives dommageables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du commissaire enquêteur :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 11-1 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « (…) III. ― L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l’enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête » ; qu’aux termes de l’article R. 11-10 alors en vigueur de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu’il paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant s’il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération (…) » ; qu’en vertu de ces dispositions, les conclusions énoncées par le commissaire enquêteur dans son rapport doivent être motivées ; que si cette règle n’implique pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle l’oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

9. Considérant qu’il ressort du document portant « rapport et conclusions motivées », que le commissaire enquêteur a émis un avis motivé sur chacune des observations émises par les propriétaires concernés par le projet, avant de noter, page 29 de son rapport, qu’ « il ressort clairement de cette enquête publique qu’il (…) existe des tensions et des réticences certaines à l’égard de l’opération envisagée. Les différents intérêts personnels en présence semblent avoir pris le dessus sur un projet concerté. Les multiples intérêts du projet (rappelés dans le rapport d’enquête publique) ont été occultés par des « négociations individuelles ». Il est évident que ces travaux s’imposent et seront extrêmement bénéfiques à tout point de vue (environnemental, économique, financier, personnel…). Il serait opportun que les propriétaires prennent l’exacte mesure de l’impact réel de ce projet en terme de valorisation du massif et plus particulièrement en terme de valorisation de leur propre bien » ; qu’il a par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, émis un avis personnel et motivé à la constitution de l’ASA, en toute connaissance de cause, tant sur l’objet du syndicat que sur son périmètre ; que la circonstance qu’il ait émis un avis favorable assorti de recommandations, qui au demeurant n’ont pas été suivies par l’association syndicale une fois celle-ci constituée, est sans incidence sur la régularité de l’avis émis ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « Le préfet saisi d’un projet d’association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet : 1° D’ordonner l’ouverture de l’enquête publique prescrite par l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.(…). Le projet de statuts de l’association syndicale et un formulaire d’adhésion ou de refus d’adhésion sont annexés à l’arrêté d’ouverture de l’enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés » ;

11. Considérant, d’une part, que le centre régional de la propriété forestière a adressé, pour le compte du préfet, à l’ensemble des propriétaires intéressés une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2011, comportant l’arrêté du 31 mai 2011 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, le projet de statuts, un plan parcellaire, un formulaire d’adhésion ou de refus d’adhésion, ainsi qu’un état détaillé de la participation financière envisagée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 du décret précité doit être écarté ;

12. Considérant, d’autre part, que le requérant n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du décret précité, qui se trouve sous le titre des associations syndicales libres, et qui est par suite, inapplicable ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 :

13. Considérant qu’aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 :« La création de l’association syndicale peut être autorisée par l’autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement. » ;

En ce qui concerne l’irrégularité de l’accord de Mme A :

14. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme A n’a pas voté deux fois, mais s’est prononcée une première fois pour la parcelle 519 en sa qualité de seule propriétaire, et une seconde fois en sa qualité de représentant de l’ensemble des indivisaires de la parcelle B 517 ; que, par suite, aucun des votes de Mme A n’est irrégulier ;

En ce qui concerne l’irrégularité de l’accord de la commune d’Aubonne :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal (…) le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune » ; que l’adhésion d’une commune à une association syndicale autorisée doit être autorisée par le conseil municipal, contrairement à ce que soutient le ministre ;

16. Considérant qu’en l’espèce, la commune d’Aubonne, propriétaire des parcelles cadastrées XXX au sein du périmètre de l’ASA, pour une surface de 5,2645 hectares, ne produit pas de délibération l’autorisant à adhérer à l’association syndicale autorisée des Fonges ; que, par suite, l’adhésion de la commune est irrégulière ;

En ce qui concerne l’irrégularité des accords des trois groupements forestiers :

17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que trois groupements forestiers ont adhéré à l’association, à savoir le groupement forestier de la Géline (parcelle 189), le groupement forestier de la Grand Combe (parcelle 187) et le groupement forestier de la Veche (parcelle 41) ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les bulletins d’adhésion ont été signés par les gérants desdits groupements, à savoir M. X pour le groupement forestier de la Géline, M. Z qui avait reçu délégation de la gérante Mme Y épouse Z pour le groupement forestier de la Grand Combe, et M. Z pour le groupement forestier de la Veche ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des accords donnés par les trois groupements forestiers doit être écarté ;

En ce qui concerne l’irrégularité des accords tacites des propriétaires :

18. Considérant qu’il ressort de l’article 13 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que : « L’acte ordonnant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l’issue de l’enquête. Un propriétaire, qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s’opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l’association » ; que l’article 8 de l’arrêté litigieux dispose que : « à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’assemblée générale constitutive ou de l’avoir manifestée par un vote au cours de cette assemblée, les propriétaires seront réputés favorables à la création de l’association » ; que les accusés de réception produits par le ministre établissent que l’arrêté préfectoral du 31 mai 2011 a été notifié et réceptionné par l’ensemble des propriétaires listés par M. B ; que, par suite, les accords tacites émis, en toute connaissance de cause, par lesdits propriétaires sont réguliers ;

En ce qui concerne l’irrégularité des accords exprès des propriétaires :

19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des propriétaires qui ont donné leur accord exprès à la constitution de l’ASA des Fonges se sont vu notifier l’arrêté préfectoral du 31 mai 2011 ; que la circonstance que la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée dudit arrêté soit différente de celle apposée sur le formulaire d’adhésion ne démontre pas que les signataires des documents ne seraient pas les propriétaires des parcelles ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des accords exprès des propriétaires doit être rejeté ;

20. Considérant que la circonstance que l’adhésion de la commune est entachée d’irrégularité n’est pas de nature à entacher la création de l’association syndicale autorisée d’irrégularité eu égard aux règles de décompte des votes des propriétaires et des superficies représentées par ces derniers ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’utilité publique de la création de l’association syndicale autorisée des Fonges :

21. Considérant que l’association syndicale autorisée a pour objet la réalisation de travaux de création et d’amélioration de la desserte forestière du massif forestier des Fonges, dès lors qu’avaient été constatée l’absence de pistes de débardage et de places de dépôts, la forte dégradation des pistes agricoles et forestières existantes, des difficultés d’accès à certaines parcelles situés sur des versants rapides et la présence d’ornières ; que ledit objet justifie par son utilité publique la création de ladite association syndicale autorisée, qui concerne 97 propriétaires ; que la circonstance que les travaux en cause portent atteinte à la propriété privée de M. B ne retire pas son utilité publique à la création en cause ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l’absence d’utilité publique de la création de l’association syndicale autorisée des Fonges doit être écarté ;

22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;

24. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l’aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à l’association syndicale autorisée des Fonges et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l’audience du 24 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Lapouzade, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé : Mme STEINMETZ-SCHIES Signé : J. LAPOUZADE

La greffière,

Signé : L. KARA

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé : L. KARA

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Cour administrative d'appel de Nancy, 14 avril 2014, n° 13NC00966